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Les infractions boursieres

Par   •  2 Novembre 2018  •  2 221 Mots (9 Pages)  •  332 Vues

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La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a ensuite élargi le champ d’application des sanctions pénales en matière d’opérations d’initiés en insérant un troisième alinéa dans l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Chapitre2 : Le délit de diffusion de fausse information et la manipulation de cours

Le délit de diffusion de fausse information

Au Maroc, de la même manière que le délit précédent, le législateur désir également réprimer les personnes qui faussent le jeu normal du fonctionnement des marchés financiers par des actes illégaux, notamment en édictant des informations fausses ou trompeuses. Au préalable, il est souhaitable de signaler que ce délit entretient des liens privilégiés avec le délit de manipulation de cours. Le champ d’incrimination de ce délit est plus large que celui relatif à l’information privilégiée, puisque la loi vise « toute personne », aussi, là encore, c’est la diffusion de l’information qui est punissable et non sa rétention. En France, ce délit a été introduit par la loi du 23 décembre 1970 en même temps que le délit d’initie, il est prévu a l’article L. 465-1 alinéa 3 du code monétaire et financier. L’élément matériel quant à lui, réside dans la diffusion dans le public, par n’importe quel moyen, d’informations fausses ou trompeuses. Le délit de fausse information comporte un élément moral ou intentionnel.

A: l'élément légal :

Personne ne peut être condamnée pour un fait qui ne constitue pas une infraction par un texte de loi, certes le texte peut être contenu dans le code pénal unifié ou dans des textes spéciaux, c'est le cas du délit de diffusion d'informations fausses et trompeuses qu'est prévu dans le dahir 1- 212- 93 relative au CDVM, dans l'article:

Toute personne qui aura sciemment répandu dans le public…

B: l'élément matériel :

Pour cet élément, l'infraction se réalise par le fait de répandre dans le public c'est à dire de diffuser sur le marché boursier soit:

Des informations qui sont de nature fausses autrement dit ayant un caractère erroné,

Des informations qui sont trompeuses ce qui veut dire des informations caractérisées par l'utilisation de manœuvres frauduleuses.

C: l'élément moral :

Cette infraction doit être commise intentionnellement, ce qui veut dire que l'élément psychologique soit présent, c'est pour cela le législateur a inséré le mot sciemment, ainsi pour que la responsabilité soit engagée la personne ou l'agent de l'infraction doit avoir agi d'une façon délibérée et d'une mauvaise foi, afin de d'engager sa responsabilité.

Section 2: responsabilité et sanctions

A: la responsabilité pénale:

Pour déterminer les responsables de cette infraction, en d'autre terme pour savoir ce que désigne le législateur par le terme « toute personne » utilisé dans l'article, il faut chercher les personnes susceptibles de diffuser ces informations, ainsi on peut poser la question suivante ce délit peut- il être commis par de simples personnes, ou faut- il encore que ces personnes aient la compétence et le pouvoir de diffuser de telles informations?

Avant de répondre à cette question, il faut noter que le milieu ou le domine boursier est très complexe, donc pour pouvoir négocier dans le marché boursier il faut avoir les outils et les compétences nécessaires en la matière être un spécialiste, de ce fait on peut déduire que ce délit peut être commis par des professionnels à savoir: les administrateurs et dirigeants des sociétés de bourses les commissaires aux comptes, les fonctionnaires des organes administratifs auprès de la bourse comme il peut être commis par des simples personnes comme des journalistes ou autres.

B: les sanctions:

Dans l'optique d'assainir le climat des affaires et par le biais de la politique criminelle poursuivis par le législateur marocain a essayé de pénaliser la criminalité des affaires surtout dans le domaine boursier ou l'impact des infractions peut avoir de lourdes conséquences tantôt sur l'Etat tantôt sur les opérateurs économiques et financiers.

Pour contrecarrer à ces infractions de sévères sanctions peuvent être infligées à l'encontre des transgresseurs que ce soit des peines privatives de liberté, ou des peines pécuniaires ou les deux à la fois, évidemment c'est au juge de fond que revient l'opportunité de l'appréciation de la peine adéquate a infligée à l'encontre du coupable ainsi:

Pour les peines privatives de liberté, c'est l'emprisonnement de trois mois à deux ans,

Pour les peines pécuniaires, c'est l'amende d'un montant 10,000 à 500,000 dirhams,

Le délit de manipulation de cours

Le délit de manipulation de cours est défini à l’article 465-2 du code monétaire et financier qui dispose que « est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L.465-1 le fait pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché d’instruments financiers en induisant autrui en erreur. » Conçu pour lutter contre la spéculation illicite, il fut d’abord intégré l’article 419-2° du Code pénal qui sanctionnait déjà la manipulation des prix des denrées, marchandises, et effets publics. Puis, l’ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ayant abrogé l’article 419 2°, le délit était rétabli par la loi du 22 janvier 1988 qui l’inséra à l’article 10-3 de l’ordonnance du 28 septembre 1967. Destiné comme le délit de fausse information, à protéger le fonctionnement du marché, le délit peut être caractérisé à l’égard de toute personne.

L’élément matériel consiste dans l’exercice ou la tentative d’exercice d’une manœuvre susceptible d’entraver le fonctionnement régulier du marché

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