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Les différentes règles du droit, leur hiérarchie, leur articulation.

Par   •  6 Avril 2018  •  3 595 Mots (15 Pages)  •  541 Vues

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Acte = loi =/ constitution

Par rapport aux traités internationaux : il faisait prévaloir la loi sur le traité car la loi, expression de la volonté générale faisait bien écran entre acte administratif et traité. Mais finalement, dans son arrêt Nicolo, il change de position et affirme le contrôle de conventionnalité des lois par le juge administratif et va donc contrôler la compatibilité de de la loi à un traité. Supériorité de la loi sur les traité.

Acte = loi postérieur =/ traité

Question prioritaire de constitutionnalité : entrée en vigueur le 1er mars 2010, cette procédure permet au conseil constitutionnel de décider si une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (contrôle donc a posteriori de la loi). La QPC peut être soulevé maintenant au cours d'une instance par tout justiciable devant la Cour de cassation ou le Conseil d'états devant la Cour d'assise). Elle doit être écrite et motivée et répondre à trois questions :

• la disposition critiquée s'applique-t-elle au litige ou à la procédure ou est-ce le fondement des poursuites ?

• A-t-elle déjà été déclarée conforme à la Constitution ?

• La question a-t-elle un caractère nouveau et sérieux ?

Traité : accord conclu entre États ou autres sujets de la société internationale en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles.

Traité bilatéral ou multilatéral, traité-contrat (générateur de situations juridiques subjectives, comme dans un contrat privé), traité-loi (généralement multilatéral, dont l'objet est de poser une règle de droit, cad établir une situation juridique impersonnelle et objective).

Convention : en droit civil, accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque. En droit international public, synonyme de traité.

Invocabilité : on entend la faculté de se prévaloir d’une norme communautaire devant les tribunaux internes, c'est-à-dire la faculté procédurale de réclamer l’application du droit communautaire dans un litige national.

Effet direct : principe selon lequel une règle adoptée par une organisation internationale ou un traité international s'applique directement dans le droit interne des États sans qu'il soit besoin ni possible que cet État transpose préalablement cette règle dans son droit interne par l'adoption d'une loi ou d'un vote réglementaire. C'est une des caractéristiques essentielles du droit communautaire car cela signifie qu'il est apte à créer par lui-même des droits et obligations au profit ou à la charge des ressortissants des États membres, lesquels peuvent se prévaloir des règles communautaires dans les litiges soumis aux juridictions nationales qui sont chargées d'en assurer le respect. L’effet direct d’une norme communautaire implique à la fois la modification directe du patrimoine juridique interne par intégration immédiate des droits et obligations issus de la norme communautaire elle-même et l’attribution aux justiciables de la faculté procédurale de faire valoir ses droits, directement devant les tribunaux internes. C’est donc ainsi que la notion de l’effet direct permet l’immédiatisation normative et judiciaire de la condition du sujet de droit communautaire, tout en transformant simultanément les juridictions nationales en juges communautaires de droit commun.

Primauté : supériorité, s'il y a conflit, la règle présentant ce caractère l'emporte sur toutes les autres.

Questions :

• En quoi les ordres juridiques externes se distinguent de l'ordre juridique interne ?

Les ordres juridiques externes (européen et international) concernent les règles de droit qui s'intéressent aux relations existant entre différents États ou entre leurs ressortissants alors que l'ordre juridique interne concerne les règles nationales et donc s'intéressant aux rapport entre les nationaux et leur même État. Dans les ordres juridiques externes, il n'y a pas de souveraineté ni de hiérarchie des normes. Au contraire, l'ordre juridique interne se distingue essentiellement par une hiérarchie des normes. On parle de la pyramide de Kelsen.

Le système de la hiérarchie des normes est simple et pyramidal : la norme de niveau supérieur s'impose à celle de niveau inférieur. Une règle nouvelle doit respecter les règles antérieures de même niveau. Elle entraîne, de façon logique, l'abrogation des règles inférieures contraires.

La logique veut que chaque niveau inférieur dans la hiérarchie ne peut qu'améliorer la situation telle qu'elle a été définie par les étages supérieurs.

Pyramide des normes :

- Le bloc de constitutionnalité : C° du 4 octobre 1958

préambule du 27 octobre 1946

la DDHC du 26 aout 1789

charte de l'environneùent

principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (arrêt CCel et celui du CE 11 juillet 1956, "amicales des annamites de Paris)

- le bloc de conventionnalité : traités internationaux et droit communautaire (certains auteurs et juristes placent ce bloc avant celui de la constitutionnalité car ils estiment la C° inférieures aux traités dans la pratique (pas dans la théorie) Selon la CJCE, primauté du droit communautaire sur l'ensemble des normes de droit interne des états membres. arrêt 5 février 1963 "Van Gen en Loos", 15 juillet 1964 "Costa c/ Enel" et 9 mars 1978 "Simmenthal". => problème d'opposition entre les deux ordres juridiques.

- lois organiques destinées à organiser certaines institutions de l'état et à compléter la C°

- bloc de légalité : lois ordinaires et codes

- principes généraux du droit/ jurisprudence

- réglement : ordonnances, décrets et arrêtés

- actes administratifs

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