Les contrats translatifs de propriété
Par Ninoka • 10 Janvier 2018 • 22 490 Mots (90 Pages) • 556 Vues
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Obligation de rendre compte :
2) obligation du mandant envers le mandataire.
B) rapport des parties avec les tiers
1) la situation du mandataire 920 DOC
2) la situation du mandant 926 DOC
Section 4 : fin du mandat
A) extinction volontaire
1) renonciation par le mandataire
2) révocation par le mandant
B) extinction accidentelle
Chapitre 2 : le contrat de dépôt
Sous-Chapitre I : Qualification du contrat de dépôt
SECTION 1 REMISE DE LA CHOSE
SECTION 2 CONSERVATION DE LA CHOSE
SECTION 3 FINALITÉ DE RESTITUTION
Sous-Chapitre II : Régime général du dépôt
Section 1 Formation du contrat de dépôt
SECTION 2 EFFETS DU CONTRAT DE DEPOT.
A) Obligations du dépositaire
1 Obligation de garde
2 Obligation de restituer
B) Obligation du déposant
1 Dettes du déposant
2 Garanties du dépositaire
Section 3 Extinction du contrat de dépôt
Introduction :
Classiquement l’intitulé contrats spéciaux est en soi quelque peu ambiguë voire trompeur, il pourrait évoquer l’idée de contrat particulier dérogeant au droit commun. Or c’est tout l’inverse, en effet les contrats spéciaux sont les plus courants des contrats, ceux qui sont tellement pratiqué. Ils présentent un caractère répétitif permettant de dégager des catégories bien classifiées. Ces catégories sont les différentes espèces, que l’on peut recenser au sein du genre constitué par la notion de contrat en général parmi les actes juridiques. Loin de déroger à la théorie générale des contrats, les contrats spéciaux en assurent la mise en œuvre l’application concrète aux différents types de conventions les plus usuels, plutôt que des contrat spéciaux, il faudrait parler des droits spéciaux des contrats ; en effet, il s’appuie sur la théorie générale des contrats, le droit des contrats spéciaux en assurent non seulement l’application mais l’adoption aux singularités de chaque espèce ; chacune présente en effet des particularités qui servent précisément à des différencier les uns des autres, ces particularités requièrent au delà de la théorie générale des contrats des règles spécifiques et c’est ce qui est consacré par l’article 1107 du code civil français qui fait la distinction entre les règles générales et les règles spéciales et marque la distinction entre les contrats nommés et contrats innommés , à noter que l’appellation contrats spéciaux renverra à un corps de règles spécifiques qui en théorie répond aux caractéristiques propres à une opération ; il apparaît donc que la théorie générale d’obligation est constamment en toile de fond dans l’étude des contrats spéciaux. Les contrats en dénomination propres sont dits : contrats nommés par opposition au contrat innommés, en effet, ce n’est pas le titre que les parties imposent sur leur rapport, mais l’économie et le contenu de celui-ci. Sont nommés les contrats qui correspondent à un genre, un moule connu et font à ce titre l’objet de règles propres, et c’est ce qui précisément constitue la matière des contrats spéciaux ; chaque contrat nommé a ainsi sont statut juridique, et ses règles s’appliquent à chaque fois que le contrat était expressément écarté, l’importance de la nomination d’un contrat est donc de premier ordre. Le plus souvent c’est la loi qui nomme un type de contrat, et elle le fait à partir de la pratique qui s’est instaurée, qui a pris un caractère répétitif et qu’il sera utile de lui offrir un cadre juridique. Mais la loi n’est pas la seule source en raison de ses lenteurs d’élaboration ; on peut par exemple se référer en dehors de la loi aux coutumes répandues en matière de commerce, à noter aussi qu’il y a eu des contrats modernes qui ont apparu spontanément (franchise, crédit bail…etc.) et que la jurisprudence organise peu à peu. Avant ou sans intervention légale, ces contrats n’en méritent point d’être considérés comme contrats nommés dès lors que leur existence déclenche l’application d’un corps de règles même ce dernier reste plus ou moins embryonnaire. Il y a deux avantages à la réglementation d’une espèce de contrat devenant usuel : D’une part, préciser le fonctionnement et les effets sur toute une série de points que les contrats n’auront pas vus ou réglés. D’autre part, on imposait certaines règles considérées comme essentielles et prévenir ainsi les abus, c’est l’objet des règles impératives inspirées par des motifs de politique juridique (protection de certains contractants comme les consommateurs). La doctrine classique avec coutume opposaient les grands et petits contrats, les premiers étant plus important économiquement, ce qui justifie un ensemble de règles parfois détaillées ;( vente, louage…etc.) Les petits contrats ;( prêt, cautionnement…etc.) Ils retenaient moins l’intention par ce qu’ils semblaient moins juridique et concernaient les relations amicales plus des ressorts, des mœurs et de la sociologie que du droit, mais là l’évolution économique et sociale fait son œuvre, en particulier à travers le développement de l’économie qui a fait grandir certains contrats qui sont devenus aujourd’hui grand par leur rôle économique ; (mandat, prêt d’argent, de travail…etc.).
L’évolution s’est traduite en outre par un autre phénomène : la poursuite de la spécialisation conduisant à l’appréciation au sein de chaque espèce de différentes variétés ou sous-espèces, ainsi parmi les baux il faut faire place aujourd’hui aux baux d’habitation et aux baux à usage professionnel, parmi les prêts d’argent on distingue : prêt de consommation et prêts immobilier. Aucun des contrats spéciaux n’a échappé à ce phénomène
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