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Le statut juridique de l'animal

Par   •  19 Juin 2018  •  2 003 Mots (9 Pages)  •  798 Vues

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que s’il est attaché à un fonds bâti ou non auquel il emprunte sa nature immobilière.

L’immobilisation des animaux de trait ou de bât nous offre un exemple palpable. Pour la jurisprudence , un bien ne peut être immeuble par destination que si le bien meuble et l’immeuble au service duquel il a été placé appartiennent au même propriétaire.

Seuls les animaux placés par le propriétaire sur son fonds à titre d’accessoires nécessaires à l’exploitation de ce fonds peuvent être considérés comme des immeubles par destination. Pas les autres animaux qui s’y trouvent.

II- L’ANIMAL UN BIEN PARTICULIER

Le statut juridique de bien reconnu à l’animal par le code civil, paraît dépassé en raison de la tentative de personnification de l’animal (A) et même de la tentative d’un nouveau statut propre à l’animal (B).

A- Une nouvelle définition du statut juridique de l’animal

Le principe de la chosification de l’animal admis par les articles 524 et 528 du code civil est remis en cause. De nos jours, certes, les animaux sont soumis au régime de la propriété mais ne sont pas des choses. Le principe de traitement humanitaire des animaux fait jour.

A cet effet, l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

Mieux, aux termes de l’article 1er de la loi de protection animale de la Pologne de 1977 « l’animal est une créature vivante, capable de souffrance. Ce n’est pas une chose. L’être humain doit le respecter, le protéger et pourvoir à ses besoins ».

Il en est de même du code Russe qui, en se fondant sur la notion ‘‘d’humanisme’’ interdit tout mauvais traitement infligés aux animaux.

D’ailleurs, en France, l’article 515-14 du code civil définit désormais les animaux comme « des êtres vivants doués de sensibilité ». Ce même article précise en outre que « les animaux sont soumis au régime des biens ». Désormais, l’animal est reconnu par le Code civil comme un "être vivant doué de sensibilité" et non plus comme un "bien-meuble ou immeuble".

L’adoption de ce texte promet une extraction, concrète et effective, de l’animal de la catégorie des biens qui doit réjouir l’ensemble des défenseurs des animaux. C’est un tournant historique, qui met fin à plus de 200 ans d’une vision archaïque de l’animal dans le Code civil.

En faisant prévaloir leur valeur intrinsèque, leur capacité à éprouver du plaisir, de la peine, de l’angoisse ou encore de la souffrance, sur leur valeur marchande et patrimoniale, nous nous éloignons définitivement de la conception de l’animal machine de Descartes, qui n’est plus en adéquation avec notre rapport aux animaux.

D’ailleurs, certaines branches du droit, comme le droit de l’environnement et certains textes spéciaux comme le code rural, le code pénal, le code forestier (…) reconnaissent déjà des droits fondamentaux aux animaux. Cela va modifie de fond en comble le cadre théorique du droit animalier et renforcer la portée et l’application des dispositions protectrices des animaux existantes, par des juges qui pourront faire preuve d’une audace nouvelle.

Selon le juriste René Demogue, "le droit apparaît comme une chose infiniment belle (…) comme un immense syndicat de lutte contre les souffrances, entre tous les êtres qui sont pitoyables, parce qu’il peut leur être fait du mal, beaucoup de mal (…)".

Dans ce contexte, la modification du statut civil de l’animal était une condition préalable à l’organisation d’un débat démocratique en vue de l’adoption de règles diminuant la souffrance des animaux.

B- Vers la personnalisation de l’animal

Dans une affaire concernant une personne aveugle victime d’un accident, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lille a, le 23 mars 1999, considéré le chien guide qui accompagnait son maître comme « une prothèse vivante au service de la personne non voyante » . Cette analyse, confirmée par le Tribunal de grande instance a permis au juge de dépasser le clivage juridique auquel sont soumis les animaux (meubles par nature ou immeuble par destination) pour en faire, finalement, artificiellement, des personnes par nature (lorsqu’il lui est incorporé) ou par destination (lorsqu’il est affecté à son service) et de permettre de bénéficier d’une partie du régime juridique des personnes selon l’adage juridique « l’accessoire suit le principal ».

Il s’agit donc d’octroyer aux animaux une personnalité, ainsi que certains droits en bonne et due forme.

Ils seront considérés comme des sujets de droit à part entière à côté de l’homme. Une étude publiée en 1909 par DEMOGUE sur la notion de sujet de droit démontre une théorie selon laquelle tout être vivant qui a des facultés émotionnelles est apte à être sujet de droit et que c’est le cas de l’animal.

A la suite de DEMOGUE, le professeur Marguénaud dans son article « la personnalité juridique des animaux » soutient également que le droit devrait reconnaitre une personnalité juridique à l’animal.

Sans être considérés comme nos égaux, les animaux bénéficieraient tout de même de certaines protections juridiques.

Selon la nature des droits que nous déciderions de leur accorder, la protection des animaux se rapprocherait plus ou moins de celle dont jouissent les hommes.

Nous pourrions sans doute continuer à utiliser des animaux pour nos fins, mais la façon de le faire serait alors mieux encadrée et les usages paraissant futiles pourraient même être interdits. Les animaux seraient à la fois des biens et des personnes.

Demeurant toujours la propriété de leur maître, ils auront besoin que l’on prenne soin d’eux, qu’on leur fournisse des conditions nécessaire à l’expression de leur comportement naturel.

Toujours dans le but de reconnaitre un statut à l’animal, la jurisprudence l’assimile même à une personne.

CONCLUSION

Au regard de ce qui précède, il apparait que le statut de l’animal autrefois ne donnait pas lieu à polémique car considéré simplement comme un bien. Il pouvait être soit un bien meuble par nature, soit immeuble par destination selon qu’il est

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