Le droit d'auteur
Par Junecooper • 29 Août 2017 • 5 491 Mots (22 Pages) • 718 Vues
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: si la part d’intervention de l’auteur est assez originale, protégée par le droit d’auteur.
4. L’œuvre audiovisuelle.
C’est une séquence animée d’images, avec ou sans son.
Toutes les œuvres pour la télévision, pour le cinéma, œuvres audiovisuelles sur support matériel ou internet (VOD).
Les films : qui sont les co-auteurs présumés. (L-113)
Présomption : on présume la qualité de quelqu’un. Son présumés co-auteurs les personnes suivantes : l’auteur du scénario et de l’adaptation, auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur.
Si la personne ne fait pas partie des co-auteurs cités, la personne doit apporter la preuve qu’elle a contribué aux opérations intellectuelles de conception tournage et montage, de l’œuvre audiovisuelle elle-même.
Le producteur n’est pas un auteur.
5. Les arts plastiques.
Dessins, sculptures, peintures sont protégés.
6. Les photos.
Protégeables si originales (auteur de la photo et non sujet pris en photo).
Clichés d’actualité : pas pourvus de droits d’auteurs mais pas dépourvus d’une valeur marchande.
7. Œuvres de publicité / site internet.
B. LA VARIETE DES QUALIFICATIONS
1. L’œuvre de collaboration.
Art. L 113-2 al 1 CPI : c’est une œuvre à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Action concertée (travail de concert, ensemble) de plusieurs personnes physiques.
EX : bande dessinée : l’illustrateur travaille avec l’auteur.
Chacun des co-auteurs peut exploiter librement sa contribution (peut utiliser les dessins ou le texte pour une autre œuvre). Sauf si contrat notifiant le contraire.
Les conséquences de cette qualification : l’exploitation de l’œuvre de collaboration implique un accord de tous les co-auteurs. Besoin de toutes les signatures si cession des droits (EX : si la BD est publiée). Si problème, se gère devant le tribunal de grande instance.
Signe des contrats, où chaque co-auteur peut utiliser sa contribution sans avis des autres co-auteurs.
Ce sont les clauses de cession de droits, qui vont permettre aux différents auteurs d’exploiter individuellement ou non leur contribution
2. L’œuvre audiovisuelle.
Art. L 112-2-6°CPI donne une liste (émissions de télévision, film, sont des œuvres audiovisuelles dans le cadre du CPI).
Une œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration. Une œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Elle va être la propriété commune des auteurs. Chacun des auteurs doit donner son autorisation pour l’utilisation finale.
Le réalisateur et les co-auteurs doivent donner leur accord pour la version définitive du film. Cela constitue une contrainte pour le producteur.
La cour d’appel de Paris a jugé que seul le réalisateur doit donner son accord au producteur. Le producteur doit donner l’autorisation du réalisateur pour le final cut du film, non des autres co-auteurs, sauf signalé dans les clauses du contrat.
3. L’œuvre composite (ou dérivée).
Art. L 113-2 : c’est l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Tour Eiffel (ancien, nouveaux éclairages) = œuvre composite.
Adaptation d’un roman : à condition que l’auteur du roman n’ait pas participé au scénario.
Droit de remake : souvent une œuvre composite : on prend l’œuvre préexistante, et on la réadapte au bon vouloir.
Qui est propriétaire ? Dans le cadre ou l’œuvre première n’est pas libre de droit. Elle est la propriété du nouvel auteur, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.
L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. Ce qui implique que pour réaliser l’œuvre dérivée, son créateur doit avoir préalablement acquis les droits de l’œuvre première.
4. L’œuvre collective.
Art. L 113-5 CPI : l’œuvre crée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fondant ensemble, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Une seule personne physique peut être un auteur.
Les personnes morales ont pris de plus en plus d’importance quand le rôle de création. Ce n’est pas toujours une personne physique qui crée, mais une personne physique peut être amenée à créer sous l’obéissance de sa hiérarchie. C’est une personne morale qui lui impose de créer (création d’une encyclopédie : Larousse demande à des auteurs). C’est ainsi qu’est apparue la notion de l’œuvre collective.
Au lieu de fonctionner sur un postulat d’égalité des créateurs (comme l’œuvre de collaboration), l’œuvre collective tient compte d’un processus vertical hiérarchique de création.
C’est donc souvent la personne morale qui est censée être l’auteur
Trois conditions de qualification :
- Le critère de l’initiative de la création
- Le critère de l’initiative de la publication et de l’édition
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