La tentative en droit pénal
Par Ramy • 5 Novembre 2018 • 2 296 Mots (10 Pages) • 487 Vues
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L’infraction obstacle est lorsqu’une attitude dangereuse pour autrui est incriminée en elle-même même si il n’en est résulté aucun préjudice pour autrui. Par exemple, la mise en danger délibéré d’autrui. L’infraction obstacle comme l’infraction formelle ne nécessite pas la production d’un résultat dommageable pour être constituée. On parle d’infraction obstacle car la sanction de ces comportements a pour but de faire obstacle à la commission d’infraction encore plus grave assorti d’un résultat dommageable.
Section 2 : L’infraction tentée
Les auteurs traduisent le cheminement du projet criminel à travers une expression « iter criminis » (le chemin du crime). Il emprunte plusieurs étapes :
- La pensée criminelle : l’idée de commettre l’infraction est en germe, la simple pensée criminelle n’est pas punissable
- La résolution criminelle : décision de commettre l’infraction
- L’extériorisation de la résolution criminelle : par exemple des menaces proférées
- Les actes préparatoires sont accomplis : par exemple le délinquant achète une arme ou surveille sa victime
- Commencement d’exécution de l’infraction
- L’infraction est consommée : lorsque le délinquant a accomplis tous les éléments constitutifs
Il arrive que l’infraction ne parvienne pas jusqu’au stade de la consommation, parce que la tentative est interrompue soit parce que le délinquant a échoué dans la commission de l’infraction. La tentative est alors infructueuse.
Paragraphe 1 : La répression de la tentative
La question est de savoir si une infraction inachevée est susceptible de poursuite comme une infraction consommée ?
L’article 121-4 énonce « est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés, tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi un délit ».
Il en résulte que la tentative de crime est toujours punissable et assimilée au crime lui-même et l’auteur encoure donc les mêmes peines. Au contraire, la tentative de contravention dans le silence de la loi n’est jamais punissable alors que la tentative de délit est punissable que dans les cas prévus par la loi. Par exemple, la loi réprime la tentative de vol, d’évasion, d’escroquerie… En revanche, en l’absence de texte la tentative d’abus de confiance n’est pas punissable. L’infraction tentée est punie de la même peine que celle consommée. Même si le juge conserve un pouvoir de personnalisation des peines.
Paragraphe 2 : La tentative interrompue
Selon l’article 121-5 la tentative est constituée dès lors que manifesté par un commencement d’exécution elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet quant aux raisons de circonstance indépendante de la volonté de son auteur.
En vertu de ce texte, la tentative punissable suppose deux conditions : un commencement d’exécution et un désistement involontaire.
A. Un commencement d’exécution
La définition doctrinale :
Deux conceptions sont proposées.
La première conception objective, le commencement d’exécution suppose l’accomplissement de l’un des éléments constitutifs de l’infraction ou de l’une des circonstances aggravantes. Par exemple, le voleur commence à mettre la main sur la chose. Cette conception est très précise et facile à mettre en œuvre mais elle a été critiquée car elle est trop restrictive et laisse de nombreux comportements impunis.
La seconde conception subjective, il y a tentative dès lors que le délinquant a manifesté une volonté irrévocable de commettre l’infraction même si il n’a pas entamé l’exécution. Cette conception présente le risque d’incriminer la seule résolution criminelle et pose de grandes difficultés de preuves.
La jurisprudence emprunte à ces deux conceptions et retient une conception mixte.
La définition jurisprudentielle du commencement d’exécution :
La jurisprudence précise cette notion. Le commencement d’exécution suppose l’accomplissement d’actes matériels et ne saurait se réduire simplement à une intention. Mais il n’est pas nécessaire que l’acte matériel soit un élément constitutif de l’infraction mais il faut qu’il soit en rapport direct avec l’infraction. Le commencement d’exécution suppose la réunion de deux éléments : objectif et subjectif.
L’élément objectif est un acte matériel en rapport direct avec la consommation de l’infraction. L’acte caractérisant la tentative ne doit pas être trop éloigné géographiquement, chronologiquement et du point de vue causal de la consommation de l’infraction.
L’élément subjectif est l’intention de commettre l’infraction. Les tribunaux, juges peuvent déduire cette intention des circonstances extérieures ou des actes, déclarations de l’intéressé. La difficulté en pratique sera de distinguer les actes préparatoires qui en principe ne sont pas punissables et le commencement d’exécution qui caractérise la tentative punissable. Par exemple, le fait d’acheter une arme constitue un simple acte préparatoire et non un commencement d’exécution. Mais si le porteur de l’arme la charge et se place caché chez la victime à ce moment-là il y a commencement d’exécution. Les actes préparatoires contrairement aux commencements d’exécution ne sont pas en principe répréhensibles en raison de leur caractère équivoque. L’acte préparatoire est un acte matériel dont l’objet consiste à se procurer les moyens de l’infraction ou à en faciliter la commission ultérieure mais qui contrairement au commencement d’exécution n’est pas en relation direct avec la consommation de l’infraction. Cet acte est plus éloigné d’un point de vue causal et chronologique et n’est pas en principe répréhensible. La jurisprudence pose les deux conditions d’exécution et étaient réunies dans l’arrêt Piazza du 29 décembre 1970. La cour de cassation décide « il y a commencement d’exécution caractérisée par des actes qui tendent directement au crime avec intention de le commettre ». Les actes n’ayant
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