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Droit pénal la tentative

Par   •  1 Juillet 2018  •  1 643 Mots (7 Pages)  •  348 Vues

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En conclusion, la tentative d’empoisonnement est bien constitué pour mademoiselle C. Etant donné qu’il provient d’un acte prémédité cette tentative est soumise à la réclusion criminelle à perpétuité.

À quelles sanctions s’expose un individu qui empoisonne autrui mais qui lui administre un antidote?

L’article 221-5 du Code pénal dispose que « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement ». La constitution d’une infraction suppose la réunion de trois éléments: un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Dans le cadre de l’empoisonnement, l’élément légal est l’article 221-5 du Code pénal, l’élément matériel est l’administration de substances de nature à entraîner la mort, tandis que l’élément moral désigne pour finir le fait que l'auteur ait agi avec l'intention d'administrer une substance mortifère à la victime.

Il est important de noter que la mort de la victime n’est pas un élément matériel de l’infraction. En effet, l’infraction est réputée consommée dès lors où le délinquant a volontairement administré un produit mortel à sa victime et ce, peu importe que cette dernière décède ou non.

En l’espèce, monsieur A verse intentionnellement dans le verre de B ce qui constitue l’élément moral, une substance mortelle (élément matériel), alors que l’empoisonnement est incriminé par l’article 221-5 du Code pénal (élément légal); les trois éléments constitutifs de l’infraction d’empoisonnement sont ici réunis et ce, même si A a renoncé postérieurement à l’opération des faits en administrant à B un antidote .

Le repentir actif est le fait de renoncer postérieurement à l’opération des faits et ce, même si du point de vue juridique l’infraction a été complètement constituée puisque l’agent a obtenu le résultat qu’il souhaitait. Le repentir actif ne change rien à la consommation de l’infraction, qu’il s’agisse d’une infraction matérielle ou formelle.

En l’espèce, le repentir actif de A, celui-ci constant à l’administration d’un antidote à B, est inefficace puisque l'infraction a été consommée au moment de l'absorption du poison par B.

L’article 221-5 alinéa 3 du Code pénal dispose que « l’empoisonnement est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4 (à savoir lorsqu’il est prémédité) »; celui qui commet un empoisonnent prémédité s’expose à la réclusion criminelle à perpétuité.

Toutefois, la personnalisation des peines obligeant, il se peut que la sanction prononcée à l’encontre de celui qui a agit soit susceptible d’une sévérité moindre dans la mesure où le délinquant s’est repenti.

En l’espèce, A risque la réclusion criminelle à perpétuité pour l’empoisonnement de B. Cependant, il demeure à l’appréciation souveraine des juges de fixer le quantum de cette peine en prenant en compte le repentir actif de A.

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