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La sécurisation de l'exécution du contrat

Par   •  18 Octobre 2018  •  14 608 Mots (59 Pages)  •  363 Vues

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Concernant dans un premier temps la diversité contractuelle, elle apparaît clairement dans le DOC et plus largement dans le droit civil, branche du droit que l’on peut regarder comme le creuset de la matière contractuelle.

Mais, depuis longtemps déjà, le concept contractuel s’est développé hors du droit civil et spécialement dans le cadre du droit commercial ou plus largement le droit des affaires car c’est un domaine où, le contrat connait un développement particulièrement important à travers notamment les contrats commerciaux tels la vente, les contrats d’hôtellerie ou contrat de banque, la location gérance de fonds de commerce, les contrats de concession ou encore le contrat de franchise. A cette liste de contrats relatifs au droit commercial, s’ajoutent ceux relevant du droit de la propriété intellectuelle, du droit social ou encore du droit international à travers l’existence des contrats internationaux. C’est la raison pour laquelle la doctrine admet unanimement que le contrat est partout, qu’il n’est pas seulement un instrument économique mais aussi un instrument social en ce qu’il sert à l’établissement des relations entre les personnes. En conséquence, le contrat se matérialise de façon variée et constitue un concept non seulement varié mais aussi un concept à géométrie variable qui a pris dans tous les pays, une place prépondérante dans l’organisation de la société, qu’il s’agisse des relations publiques ou privées[6].

L’accord de deux volontés en vue de créer des effets de droits est sans doute aussi plus ancien que l’activité humaine sur la terre, les accords contractuels ont vu le jour dés que l’homme a constitue des groupes, donc on peut dire que le contrat a trouvé son raison d’être avec l’apparition de la société. Ce n’est qu’après plusieurs siècles que le droit romain a forgé une définition unique du contrat et résumée dans l’accord de deux volontés. Pendant un long temps le droit n’a pris en considération que certains accords, les plus courants, définis dans des formules souvent figées, sans qu’on voie véritablement le rapport entre eux et qu’on élabore une notion générale du contrat

En raison de l’abolition du droit romain , l’ancien droit français oubliera de nouveau pendant long temps cette technique générale pour en revenir a des notions beaucoup plus primitives, avant le contrat, il ya des contrats imaginés d’après les nécessités du moment, sans qu’on fasse véritablement la synthèse. C’est avec la reconnaissance du droit romain que l’on va de nouveau concevoir un modèle de contrat unique générateur d’obligation et susceptible de s’intégrer dans une théorie générale.

Le contrat a connu un développement considérable, parallèle au développement des biens et des choses. Il sera alors très largement intégré dans la construction politico-économique du libéralisme. Par sa souplesse, par la liberté qui laisse aux humains, le contrat est apparu aux tenants du libéralisme comme un instrument idéal de commerce, mieux même, comme le seul procédé possible d’organisation économique et sociale. Il s’est alors chargé d’une signification politique et économique particulière[7].

Au Maroc, le droit des contrats est inséparable de l’histoire coloniale du pays. On distingue entre 3 phases : avant le protectorat, pendant le protectorat, après le protectorat.

_ Avant le protectorat : le droit des contrats était régi par les dispositions du droit musulman et la coutume, il suffit que les parties se mettent d’accords sur le contenu du contrat, il n’avait pas de formalités à respecter. En cas de litige, les juristes musulmans font référence au coran et à la sunna.

_ Pendant le protectorat : le dahir des droits et des obligations fut élaboré en 1913 par une commission de juristes français, musulmans et tunisiens. Ce droit n’était applicable que pour les ressortissants étrangers.

_ Après le protectorat: le dahir des droits et des obligations est devenu applicable aux nationaux en tant qu’internationaux par la loi du 26 janvier 1956. Le DOC a constitué le texte de base de droit commun des contrats jusqu'à aujourd’hui.

Le contrat naît pour être exécuté afin de procurer aux parties au contrat les Intérêts espérés[8]. Ainsi, dans le contrat de vente, le vendeur souhaite obtenir le prix alors que l’acheteur recherche la livraison de la chose vendue[9]. Dans le contrat de bail, le bailleur souhaite obtenir le paiement du loyer tandis que le preneur recherche la jouissance paisible de l’immeuble[10].

L’inexécution du contrat par l’une des parties a pour effet de priver l’autre de la satisfaction de ses intérêts contractuels. Il faut d’abord définir la notion de l’inexécution, seulement au moment de son inexécution que le contrat va accéder a la vie juridique.

Dans l’ordre juridique marocain, l’inexécution n’est pas définie par le DOC .

Le législateur français, s’abstient pareillement de toute définition de l’inexécution[11]. Néanmoins, à la différence du Code civil français, la Loi vietnamienne sur le Commerce utilise le terme « contravention au contrat », laquelle, selon l’article 3, alinéa 12 de cette Loi, « s’entend du fait, pour une partie, de ne pas exécuter ou d’exécuter imparfaitement ses obligations découlant du contrat ou de la présente loi ». Ainsi, pour circonscrire la notion de l’inexécution du contrat, il convient de référer au contenu du contrat afin de déterminer s’il a été correctement respecté par les parties contractantes[12].

Il y a inexécution chaque fois que l’une des parties manque d’exécuter l’une des obligations nées du contrat. Concrètement, l’inexécution du contrat renvoie à de nombreuses situations : elle peut correspondre à une inexécution totale, partielle, fautive, fortuite, tardive ou défectueuse, et cela, peu importe que l’obligation inexécutée soit essentielle ou accessoire[13].

A l’échelle internationale, la définition de l’inexécution existe et recouvre aussi la même réalité. Selon l’article 7.1.1 des Principes d’UNI DROIT « par inexécution, on entend tout manquement par une partie à l’une quelconque de ses obligations résultant du contrat, y compris l’exécution défectueuse ou tardive ». Une telle définition est également reprise par les Principes du droit européen du contrat, l’article 1:301, alinéa 4 de ces Principes disposant que « le terme « inexécution » dénote le fait de manquer à exécuter une obligation issue du contrat, qu’il bénéficie

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