La souveraineté de l'Etat est-elle efficacement protégée par le droit international?
Par Andrea • 13 Avril 2018 • 2 391 Mots (10 Pages) • 731 Vues
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En France par exemple, c’est l’arrêt Nicolo de 1989 du Conseil d’Etat français qui a consacré définitivement la primauté du traité par rapport à la loi. Donc il y a bien une limitation de la souveraineté de l’Etat, une fois encore librement consentie par l’état, avec l’affirmation de la primauté du droit international sur le droit interne. On note toutefois que de façon générale, la constitution reste la norme suprême de l’état, juste avant le droit international.
Les exemples sont nombreux de limitation de l’exercice de la souveraineté de l’état ; comme en matière de droit humanitaire et de droit de l’homme. Sur ce premier point, la Convention de Vienne sur le droit des traités affirme que « la condition de réciprocité est exclue en ce qui concerne les dispositions relatives à la protection humanitaire contenues dans les traités humanitaires (art 60, paragraphe 5).Les droits et les libertés reconnus aux individus créent à la charge des Etats, des « obligations objectives », dans le sens où les gouvernants sont censés protéger toute personne se trouvant sous leur juridiction.
Dans le cadre du droit pénal international on a depuis la fin des années 1990, l’émergence d’une juridiction internationale permanente (la CPI, Cour Pénale Internationale) devant réprimer les infractions les plus graves au sein de la communauté internationale a contribué à l’émergence d’un véritable droit pénal international. Or l’effectivité de ce droit suppose la collaboration des états, et ne tolère logiquement pas la réciprocité. On peut noter que l’existence même d’une cour pénale internationale est une limitation à la souveraineté de l’état : en la créant, les états sont censés accepter de régler leur différends devant un arbitre international, et non plus de façon discrétionnaire. En acceptant de se soumettre à la compétence d’une juridiction internationale, ils s’engagent par avance à se conformer à la décision d’une autorité extérieure à eux-mêmes, ce qui limite la portée de leur souveraineté.
Les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités parlent de normes impératives (Jus Cogens), que les états ne peuvent pas transgresser, sous peine d’annulation du traité. Ces normes impératives sont une limitation importante à la souveraineté de l’état car elles ont un effet erga omnes, et supposent qu’il existerait, en droit international, des règles qui s’imposent à tous les états et auxquels ils ne peuvent pas déroger.
Ces limites restent précaires, puisque même en cas de limitation de sa souveraineté, la théorie n’est pas toujours appliquée de facon efficace dans la réalité.
II Une possible remise en cause de la souveraineté des Etats
Il s’agit ici de montrer que si la théorie consacre la souveraineté de l’état, et la protège, il en est tout autre dans la réalité A ; le droit international est souvent impuissant à limiter réellement la souveraineté des états les plus puissants, et en ceci le rend incapable de protéger la souveraineté des états les plus faibles B .
A-La souveraineté entre égalité juridique et égalité de fait
En droit international, on parle davantage d’une vocation à l’égalité ou d’un droit à revendiquer l’égalité. Les états sont ainsi inégaux en population, en superficie, en ressources naturelles, en situation économique et en situation sociale, facteurs qui sont les seuls à avoir une portée concrète et efficace. Maxime Lefevbre, dans, dans son ouvrage Le jeu du droit et de la puissance nous propose pour illustrer cette idée un « monde à trois étages » :au premier étage, on trouve la communauté des nations, qui a pour principe l’égalité souveraine et juridique des états, et qui a pour expression les organisations universelles du système des Nations Unies. L’assemblée Générale par exemple, se veut la « démocratie des états », puisqu’un un état = une voix. Cependant, les nombreux textes qu’elle adopte sont sans pouvoir sur les lois de la puissance économique et politique ;ensuite au deuxième étage, on retrouve un petit club d’Etats avec les démocraties industrialisées à haut revenu. Ils organisent l’espace économique autour d’eux (UE, ALENA, ANSEA…), ils contrôlent les organisations internationales universelles à travers leurs organes directeurs et enfin le dernier étage à savoir certains pays privilégiés. Il fait référence à la catégorie très fermée des 5 membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations unies, ainsi qu’au membre du G8, composé des pays les plus riches. Les Etats-Unies, dans ce groupe déjà privilégié, s’affirment d’ailleurs comme « superpuissance », même si la crise économique récente, et la réunion d’un G20 tend à penser que ce cercle de privilégier peut lui aussi s’élargir.
On le voit donc ici, la puissance reste le ressort essentiel des relations internationales. Le principe juridique de l’égalité souveraine des états, consacré comme un principe fondateur du droit international, contraste avec la réalité du monde. Et le droit international est impuissant à réaliser l’égalité effective des états. Cela a pour conséquence que le états les plus faibles économiquement et politiquement sont davantage à la merci des états les plus forts.
Les Etats sont très réticents dès qu’il s’agit de « toucher » à leur souveraineté, beaucoup d’entre eux n’hésitent pas à outrepasser les principes du droit international pour servir leur propre intérêt, sans se soucier de la souveraineté des autres états ; à travers les normes impératives ou dans l’application du droit d’ingérence humanitaire ou encore dans le cadre du respect des droit de l’homme
B- Le caractère imparfait du droit international
Malgré son vaste champ d’action et la mission universelle que lui confie la Charte de San Francisco, l’ONU est contestée dans son efficacité. Elle est pourtant l’organisation internationale par excellence qui aurait pu avoir un rôle dans le respect du droit international, justement par sa mission universelle.
Les sanctions prévues au chapitre VII ont une efficacité variable. La multiplication de ces sanctions depuis les années 1990 a entrainé une multiplication des critiques sur leur fonctionnement : on leur reproche leur effets sur les populations civiles du pays sanctionné.
Et souvent, les opérations de maintien de la paix connaissent une certaines désillusion, l’organisation a ainsi échoué à empêcher
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