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La propriété (histoire du droit)

Par   •  15 Septembre 2018  •  3 871 Mots (16 Pages)  •  347 Vues

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Le roi de France est propriétaire du Royaume de France à partir du XVIIe siècle.

Instructions de Louis XV au Dauphin : « Le roi, seigneur absolu, à la propriété directe de toute terre. Vous devez être persuadé que les rois ont naturellement la disposition pleine et entière de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens de l’Eglise que par les séculiers (civils), pour en user en tout temps comme sage économe, c’est-à-dire suivant le bien général de l’Etat ».→ Immédiatement, la Sorbonne va déclarer que les biens des sujets sont au Roi.

- Les choses évoluent à partir du XVIIIe siècle, sous l’influence des doctrines philosophiques. La propriété n’est plus considérée comme un droit mais comme une pure création de la société et plus particulièrement, une création de l’Etat.

Les titres de propriété sont garantis par l’Etat.→ Rousseau voit dans la propriété foncière la source des divisions et de toutes les inégalités sociales.

Mirabeau dans le discours à la Ass constituante sur le droit de tester dit que les successions qu’on appellent « ab intestat » (en l’absence de testament), le droit de disposer de son patrimoine cesse avec la mort de la personne. → Quand cette personne meurt l’Etat devient maître de la disposition de ses biens à sa guise.

→ Dans le sens que la propriété est une création de l’Etat. Cette conception est aussi partagée par Portalis.

➔ Le but des notables qui font la Révolution c’est d’affranchir les individus et de libérer la propriété.

Tous ce petit monde (tenancier, censitaires, vassaux, exploitants de la terre, qui considère que la propriété est une création de l’Etat) de la propriété sont regardé comme de véritable propriétaire des terres qu’ils exploitent. Ils considèrent que les intérêts seigneuriaux sont considérés comme insupportables.

➔ Ceci amène à l’abolition des droits féodaux la nuit du 4 août 1789 mais déclarés rachetable.

➔ 18 juin 1792, les paysans se sentent lésés, donc la 2ème assemblée abolit les droits rachetables. Les droits féodaux sont définitivement abolis.➔ A partir du 17 juillet 1793, décret adopté par la Convention montagnarde qui abolit purement et simplement les droits seigneuriaux sans indemnités.

- Le système du Code civil

Les auteurs du Code civil ont affirmé que la propriété est un droit naturel.

Dans le Discours préliminaire, Portalis dit que « le droit de propriété, en soi, est une institution de la nature ».Parallèlement, Portalis réfute les thèses Rousseauistes qui prétendent que la communauté des biens est à l’origine de toute civilisation (avant la civilisation, les biens appartenaient à tout le monde, pas de propriété, les biens appartiennent à tous).

Portalis : « Méfions-nous des systèmes dans lesquelles on ne semble faire de la terre, la propriété commune de tous, que pour se ménager le prétexte de ne respecter les biens de personne ».

Ce qui anime Portalis c’est l’affirmation de la propriété individuelle et le rejet des doctrines socialistes (Rousseauistes).Ce qui dans la bouche du Premier Consul donne ceci : « La propriété, c’est l’inviolabilité dans la personne de celui qui la possède : moi-même, avec les nombreuses armées qui sont à ma disposition je ne pourrais m’emparer d’un champ, car violer le droit de propriété d’un seul c’est le violer dans tous ».Portalis commet une erreur courante au XVIIe siècle, qui est de penser que le droit de propriété s’éteint, disparait avec le propriétaire.

- Le Code civil va reprendre le système romain de la propriété individuelle et ce Code romain de la propriété c’est le Code Justinien → institutes de Justinien.

- Le Code civil va reprendre les définitions romaines de la propriété et admet les droits réels et les démembrements, c’est-à-dire, l’usufruit, l’usage, l’habitation et les servitudes.

- Le Code civil évite de prononcer certain mot qui rappelle trop la période féodale : les servitudes personnelles. De même tous les services fonciers ont ce caractère dans le Code civil de ne jamais contraindre le propriétaire à exécuter quoi que soit.

- Concernant les biens mobiliers, le Code va s’inspirer de l’ancienne formule latine « mobilium vilis possessio » = les biens meubles sont des biens d’une propriété méprisable.

- Les biens meubles ont peu de valeur donc pas besoin de s’y intéresser dans l’esprit des rédacteurs du code civil car très peu de domicile ont des meubles de grande valeur.

➔ Négligence coupable des législateurs sur l’environnement économique, tournant, naissance du capitaliste. Les rédacteurs du code civil manque se tournant.

De fait, les capitaux qui s’y constitue échappent au Code civil. Ce qui fait qu’ils vont se référer au droit coutumier pour le réinjecter dans le Code civil.

→ Les meubles sont donc régis par des règles spécifiques, ils suivent la règle générale des acquêts et non celle des biens propres, en matière de succession et de communauté légale.

→ Concernant l’administration des meubles, le simple pouvoir d’administrer des meubles, entraîne celui de les aliéner.

La prescription = mode d’acquisition ou d’extinction sur les biens meubles, cela suit une règle spécifique : en fait de meuble, possession vaut titre.

- Ainsi, au Moyen Age, la plupart des intérieurs français était pauvres, les rédacteurs du Code civil ne vont pas prendre en compte l’immense accroissement des fortunes mobilières qui émergent au 19E siècle.

- Dans le passé, la hiérarchie sociale était fondée que sur la terre : le propriétaire occupait une place importante dans la société. La fortune mobilière (biens meubles + capitaux), qui sont le résultat du travail et de l’épargne, n’avaient qu’une extension extrêmement restreinte (grandes propriétés mais pas de grandes fortunes).→ De fait, ces rédacteurs reprennent ces coutumes qui sont le reflet de cette situation économique antérieure, donc aggravent la maxime et donc l’accumulation de ces fortunes parce que le silence du Code civil sur les biens meubles n’offre aucune garantie par exemple sur les fortunes mobilières des femmes et mineures (incapable).

Pourtant on sait que ces fortunes qui naissent

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