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La procédure pénale

Par   •  27 Mars 2018  •  2 141 Mots (9 Pages)  •  298 Vues

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La poursuite, l’instruction et le jugement qui sont remplis par trois magistrats différents. Les magistrats du parquet, les magistrats d’instruction et les magistrats du jugement. Ce principe constitue une garantie pour la crédibilité de la justice en évitant la domination d’un seul magistrat au niveau du procès pénal. C’est pourquoi chaque magistrat doit se contenter de sa propre mission et il ne doit pas empiéter sur la mission de l’autre.

On trouve deux conséquences de cette séparation des fonctions :

- L’indépendance de chaque magistrat vis-à-vis des autres, ce qui instaure une sorte de contrôle indirect d’un magistrat par un autre magistrat.

Le non-cumul de deux fonctions par un même magistrat concernant un même dossier, c’est-à-dire qu’un procureur du Roi qui a orienté une affaire ne peut pas instruire cette affaire. Un juge d’instruction qui a instruit une affaire ne peut siéger au sein d’une formation pour trancher la même affaire.

- La souplesse de la théorie de la preuve :

En matière pénal, la théorie de la preuve est dominée par deux principes spécifiques : la liberté de la preuve et le principe de l’intime conviction. Ces deux principes sont annoncés par l’article 286 du Code pénal et ils s’appliquent à deux niveaux différents :

La liberté de la preuve s’applique au niveau de l’admission et de la recherche de la preuve, il signifie que les parties du procès sont libre de recourir à tout moyen de preuve disponible. En d’autres termes, tous les modes de preuve sont admissibles, l’accusation comme l’innocence peuvent être établie par n’importe quel moyen de preuve. Que ce soit une preuve écrite, un témoignage (une preuve intime personnel, subjectif (l’aveu), une preuve scientifique (l’expertise) et même les simples indices et présomption.

Ce principe de liberté de la preuve n’a pas les mêmes effets pour les protagonistes du procès. Pour l’accusation, la liberté de preuve se traduit par la charge de la preuve, c’est-à-dire que c’est l’accusation qui endosse la charge de la preuve. Les organes répressifs doivent établir obligatoirement l’existence de tous les éléments constitutifs d’une infraction, démonter l’absence de tous les éléments constitutifs susceptibles de faire disparaitre l’indice, et l’absence de facteur à anéantir de l’infraction.

Cette règle s’explique par le principe majeur de la présomption d’innocence selon lequel toute personne susceptible d’être suspect est innocent jusqu’à ce que sa condamnation soit définitive. De ce fait, une personne ne peut contribuer à sa propre condamnation, elle ne peut s’auto-accuser. Elle revient à l’accusation d’établir la culpabilité. Pour la défense, la liberté s’exprime à travers ce qu’on appelle le droit à la preuve, c’est-à-dire que la personne accusée à l’attitude de recourir à tout moyen de preuves pour assurer sa défense ? Que ce soit un moyen de preuve tiré de la loi elle-même ; que ce soit une exception de preuve purement factuelle.

Il importe de mentionner que la liberté de la preuve n’est pas absolue, sans limite, aménagée par deux règles corolaires :

- La loyauté dans la recherche de la preuve : ce qui implique que l’investigateur ou l’enquêteur doit prendre en considération certains paramètres pour afficher sa probité, sa neutralité

- L’administration réglementée de la preuve : ce qui veut dire que l’enquêteur en cherchant des moyens de preuve doit se soumettre aux formalités, aux conditions précité par le législateur.

Il existe une exception législative à cette liberté de la preuve concernant deux infractions : Il y a la fornication et l’adultère. Par ces deux infractions, l’accusation ne peut s’appuyer que sur trois modes de preuve :

- Un constat en flagrant délit

- Un aveu intime, c’est-à-dire qui émane de la personne elle-même à travers des photos, documents…

- Un aveu devant une autorité judiciaire.

Au-delà de ces trois preuves, on ne peut prouver cette accusation :

L’intime conviction du juge c’est un principe qui s’applique au niveau de l’appréciation des moyens de preuves rassemblés c’est-à-dire lors que le juge pénal évalue la forme probante de ces moyens de preuve.

Cette opération de l’appréciation de la preuve est dominée par la subjectivité du juge pénal. Autrement-dit, ce dernier apprécie librement la valeur des preuves recueillis par les enquêteurs. Pour cela, le juge interroge son for intérieur, son âme et sa conscience. Le juge repose lui-même une question substantielle : Est-ce que je suis convaincu de la culpabilité de telle personne à la lumière de ces preuves disponible ?

Donc, pour condamner, acquitter, le juge n’est pas orienté par un certain barème légale. Il fait déployer uniquement sa conviction intime. Ce principe implique une liberté totale du juge devant les moyens de preuve. Il n’est pas lié par un certain mode de preuve. Pour lui, tous les modes de preuve sont recevables. Il importe de signaler que ce principe a connu certaines exceptions. La plus importante est la force probante accordée au procès-verbal et les rapports dressés par la police judiciaire en matière des contraventions et des délits.

En effet, selon le code de procédure pénal, ce procès-verbal ce rapport font foi jusqu’à preuve du contraire (article 290 code de procédure pénale). Par conséquent, le juge est lié par le contenu de ces procès-verbaux concernant les éléments consignés, entendus ou relevés directement par l’organe enquêteur judiciaire. Le juge est lié par la légalité de preuve mais il peut contester l’authenticité de cette preuve. Une autre exception c’est que lorsqu’un élément constitutif de l’infraction repose sur une preuve civile, le juge pénal doit alors se soumettre aux règles de la procédure civile.

Chapitre I : La phase préparatoire du procès pénal :

La division du procès pénal se fait en deux grandes phases :

- La phase préparatoire

- La phase décisoire

Le procès pénal se justifie par l’enjeu et les caractéristiques de ces deux phases. Eb effet, le système pénal marocain de la procédure

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