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La pratique des voies d'exécution dans l'Acte Uniforme OHADA

Par   •  17 Juin 2018  •  4 683 Mots (19 Pages)  •  428 Vues

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Même si la vente lui est opposable, il se heurtera aux prétentions légitimes du tiers acquéreur de bonne foi (article 2279 du Code civil français rendu applicable dans l’ensemble des pays de l’OHADA). S’agissant de la saisie conservatoire des créances, les articles 77 § 4 et 82 § 4 donne souvent lieu à des abus de la part des huissiers de justices ou des agents d’exécution qui incluent dans les procès verbaux de saisie ou de conservation de la saisie conservatoire des créances en saisie–attribution, des intérêts non accordés par le juge et dont le calcul est effectué en violation de la loi. For heureusement, les juridictions nationales sanctionnent en nullité de tels procès-verbaux de saisie (TPI d’Abidjan, ordonnance n°336 du 25 mars 2000 inédite ; Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°169/Civ du 21 février 2000 inédit ; TPI de Douala, Ord. n°1631/C du 29 novembre 2002, Affaire SONEL C/Ayants droit de ENDING Martin, inédite). 2. La saisie vente des biens meubles corporels est précédée d’un commandement préalable (article 92 de l’Acte uniforme). Cette formalité peut poser problème lorsque le débiteur poursuivi est de mauvaise foi car, averti par le commandement, il peut faire disparaître tous ses biens pour empêcher la saisie, procédé appelé dans la pratique judiciaire camerounaise « déménagement de la cloche de bois ». 3. La saisie–attribution des créances est celle qui pose le plus de problèmes, notamment s’agissant de la mise en œuvre de ses effets prévus à l’article 154 de l’Acte uniforme : l’attribution immédiate de la créance au profit du créancier saisissant opère-t-elle un transfert de propriété, le cantonnement de la saisie au montant de la somme réclamée y compris ses accessoires est-il automatique, quelles sont les modalités de mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi en cas de non paiement des sommes qu’il a reconnues devoir ? Certaines de ces questions sont constamment débattues par les juridictions nationales qui y apportent des solutions autant que faire se peut ; mais la CCJA a tranché bon nombre d’entre elles. S’agissant de l notion de tirs saisi qui n’a pas été expressément définie par l’article 153 de l’AUVE, la CCJA, dans un arrêt n° 009/2005 du 27 janvier 2005( affaire Société AFROCOM-CI c/ CITIBANK) retient que le terme « tiers saisi désigne la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir indépendant, même si elle les détient pour le compte d’autrui ». Dans un autre arrêt n° 013/2005 du 24 février 005(affaire LOTENY TELECOM c/ KOFFI SAHOUOT Cédric) la CCJA réitère l’exigence d’un titre exécutoire formulée par l’article 153 de l’Acte uniforme pour pratiquer une saisie attribution. En l’espèce, la Haute Juridiction relève « qu’en déclarant bonne et valable la saisie attribution pratiqué en vue du recouvrement d’une créance non encore exigible au sens de l’article 153 de l’Acte uniforme, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé les dispositions de ce texte et son arrêt encourt de ce fait la cassation ». Dire que la créance doit être liquide, signifie qu’elle doit résulter d’une évaluation chiffrée contenue dans le titre. Pour la CCJA, la créance est liquide « lorsqu’elle est déterminée dans sa quantité, en d’autres termes chiffrée (CJA, Arrêt n° 021/ 2004 du 17 juin 2004, affaire SDV-Côte d’Ivoire c / Société RIAL TRADING, RJCCJA n° 3, janvier-juin 2004, p. 130 et s). La créance doit être exigible, c’est-à-dire, précise la CCJ dans l’arrêt précité, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution. La liquidité de la créance s’apprécie au jour de la saisie. Il en résulte qu’une créance à terme ne peut servir de base à une saisie attribution à moins que le débiteur ait été déchu du terme ou que celui-ci ait été convenu en faveur du créancier qui y renonce. Dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt n° 032/2005 du 26 mai 2005(affaire BAKOU GONAHO François c/ DEBENEST), elle relève par interprétation de l convention notariée liant les parties que « le défaut de paiement d’une seule échéance au jour de son exigibilité autorisait le cédant à réclamer le montant total de la créance ; que la créance cause de la saisie attribution pratiquée est donc exigible ». S’agissant de la condamnation du tiers saisi aux paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages intérêts en cas de déclaration incomplète, inexacte ou tardive, la CCJA décide dans une espèce que « la déclaration du tiers- saisi n’ayant pas été faite à l’huissier ou à l’agent d’exécution, mais au greffier d’une part, et d’autre part, en dehors du délai qui lui était imparti par l’article 156 de l’Acte uniforme... Ces manquements aux obligations mises à sa charge en tant que tiers – saisi l’exposent a paiement de la créance objet de la saisie » ; (Arrêt n°027/2005 du 07 avril 2005, Affaire Société Nationale d’Assurances dite SONAR C/Projet d’Appui à la Création des Petites et Moyennes Entreprises dite PAPME). De sorte que, d’après la CCJA, « ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, ni aux dommages - intérêts, une banque qui n’a pas été reconnue par les juges du fond comme tiers – saisi à la saisie – attribution pratiquée, et ce, même si l’inexactitude de sa déclaration avait été établie » ; (Arrêt n°009/2005, Affaire AFROCOM C/ CITIBANK). S’agissant des mentions que doit contenir l’acte de dénonciation de saisie prévue à l’article 160 de l’Acte uniforme , la Haute Juridiction communautaire admet – elle que « les mentions que doit contenir l’acte de dénonciation de la saisie attribution de créances, telles que prévues à l’article 160 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution étant, selon les termes mêmes dudit article, prescrites à peine de nullité, leur absence u omission dans l’acte de dénonciation rend celui-ci nul sans qu’il soit besoin, pour prononcer cette nullité,de rechercher la preuve d’un quelconque grief ou préjudice » ;(cf. arrêt n° 008 / 2004du 26 janvier 2004, affaire Société Banque Commerciale du Niger(BCN) c/ HAMADI N DAMA, RJCCJA n° 3 janvier –juin 2004, p. 90). Dès lors que le procès verbal de saisie est dénoncé au débiteur saisi, l’opération a un effet attributif essentiel et instantané qui justifie du reste la nouvelle appellation de « saisie attribution » permet au créancier d’être à l’abri de tout concours, même de la part des créancier privilégiés tel que le fisc. L’attribution ne peut plus être remise en cause, ni par la signification de saisies ultérieures, ni

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