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La personne juridique et la personne humaine

Par   •  12 Mars 2018  •  12 209 Mots (49 Pages)  •  533 Vues

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Les incapacités d’exercices

Ce sont des limitations à la personnalité juridiques. Elles privent la personne de l’exercice du droit mais non du droit lui-même, ce qui signifie que ce droit peut être exercé par l’intermédiaire d’un tiers, le plus souvent un représentant de la personne. Les incapacités d’exercices sont imposées par la loi pour protéger la personne. Elles peuvent être générales ou se cantonner à des activités jugées dangereuses. (Exemple : celle qui frappe les personnes mineures, celle qui frappe les majeurs sous tutelle). Parmi les incapacités spéciales d’exercices, on peut citer l’incapacité pour le tuteur d’acquérir un bien appartenant au mineur. Les incapacités spéciales d’exercices manifestent une défiance du législateur pour la réalisation de tel ou tel acteur par certaines personnes. Un contrôle de l’acte est alors nécessaire. Ainsi, un tuteur pourrait acquérir un bien du mineur avec l’autorisation du juge [ART. 508 du CCivil].

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Les incapacités de jouissance

L’incapacité de jouissance est une interdiction pure et simple qui frappe la personne juridique. Il s’agit pour le législateur d’assainir le commerce juridique en excluant de ce commerce certaines personnes inaptes à l’activité juridique. Ces incapacités de jouissance assurent par ailleurs la loyauté du commerce juridique.

Elle frappe ainsi certaines personnes qui en raison de leurs caractéristiques ou de leur fonction constituent un danger pour le patrimoine d’autrui. Elles ont nécessairement pour source la loi et sont nécessairement spéciale.

Il n’y a plus d’incapacité générale de jouissance. En effet, depuis 1854, la mort civile a été supprimée de notre droit. Cette sanction consistait à priver une personne physique de toute capacité juridique.

Les incapacités de jouissance peuvent avoir pour objet l’organisation du système juridique, on parle d’incapacité de police. C’est le cas notamment de l’impossibilité faite au mineur d’exercer le commerce.

Mais les incapacités de jouissance peuvent également être de pures opportunités et exprimer simplement la défiance du législateur envers certains acteurs du commerce juridique. Ainsi, par exemple, l’interdiction faite aux médecins et aux ministres du culte de recevoir des libéralités de la part d’une personne mourantes [ART. 909 du CCivil].

Certaines incapacités de jouissances frappent les personnes morales, ainsi une personne morale ne peut avoir de droit en dehors de sa spécialité, c’est-à-dire en dehors de l’objet qui est définit par ses statuts. Par ailleurs, certaines personnes morales, notamment les associations, ne peuvent recevoir de libéralités, c’est aussi une incapacité fondée sur la défiance vis-à-vis de ces acteurs.

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Chapitre 2 – L’ACQUISITION ET LA PERTE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

Section 1 – La personne physique

Paragraphe 1 – l’acquisition

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le principe : L’acquisition de la personnalité juridique à la naissance

Sans personne humaine accomplie, il ne peut pas y avoir de personnes juridiques. L’embryon ou le fœtus fait partie de la mère, il n’est pas encore une personne juridique. La naissance ne permet pas à elle seule de faire apparaitre la personne juridique, il faut en plus que l’enfant naisse vivant et viable.

La viabilité est un concept médical, un enfant né non viable lorsqu’il ne présente pas toutes les conditions pour survivre. Par exemple, un enfant atteint d’une très grave malformation des organes vitaux ou encore un enfant né très prématuré.

C’est la déclaration de naissance au service de l’Etat civil qui consacre son existence juridique. L’acte de naissance est la preuve de l’apparition du sujet de droit.

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L’attenuation du principe : l’acquisition anticipé de la personnalité juridique

La loi permet à l’enfant simplement conçu, au moment de l’ouverture de la succession ou au jour de la libéralité, de succéder ou de recevoir cette libéralité. [ART 725 & 906 du CCivil].

De ces règles ponctuelles et légales, la jurisprudence à dégager un Principe Général du Droit selon lequel l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. On désigne cette règle par l’expression « infans conceptus ». Cet adage permet de faire rétroagir la personnalité juridique à la date de la conception. Ainsi la personnalité juridique peut être reconnu à un enfant simplement conçu mais sous conditions suspensives de naitre vivant et viable. Ce n’est donc que l’anticipation de la naissance qui demeure le fait générateur de la personnalité. Cet adage ne permet pas de reconnaitre à l’enfant conçu une pleine personnalité juridique. Il peut simplement acquérir certains droits mais il ne peut ni s’engager ni contracter.

Paragraphe 2 – la perte de la personnalité juridique

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Le principe : la perte au décès de la personne physique

- Le décès établi

En l’absence de définition légale de la mort, la CCass en a fait une question de faits, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fonds. A priori, l’arrêt du cœur est le critère de droit commun pour déterminer le décès. Néanmoins, exceptionnellement, le législateur peut retenir un autre critère du décès à savoir la mort cérébrale dans certains cas particulier comme pour permettre les prélèvements d’organes.

Comme la naissance, il est établi par un acte que reçoit l’officier de l’état civil. Cet acte est établit à la suite d’une déclaration de décès faite auprès de l’officier de l’état civil par un parent ou toutes personne qui a sur l’état civil de la personne décédé les renseignements les plus exacts et les plus complets [ART 78 du CCivil].

L’officier de l’état civil n’a pas à constater le décès. En l’absence de déclaration de décès, il ne peut pas y avoir d’acte de décès, il devra

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