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La mise en oeuvre de la primauté en droit de l'Union européenne

Par   •  2 Mars 2018  •  5 926 Mots (24 Pages)  •  838 Vues

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CJCE, 21 février 1991, Zuckerfabrik, aff C-143/88 et C-92/89 : la Cour de justice des Communautés européennes affirme qu’une juridiction nationale devant laquelle est contestée une mesure étatique d’exécution d’un acte de droit communautaire dérivé, en raison de l’illégalité présumée de cet acte, doit avoir le pouvoir de suspendre provisoirement l’exécution de la mesure, dans l’attente d’une réponse de la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de la validité de l’acte de droit dérivé que les autorités étatiques prétendaient mettre en oeuvre.

La CJCE indique les conditions dans lesquelles l’Etat doit prononcer la suspension :

- Il faut qu’il y est une urgence

- Un risque de préjudice irréparable

- L’apparence de bon droit « le fumus boni juris ». C’est à dire que le juge n’aura a suspendre que si le recours au principal lui paraît recevable et ne lui paraît pas manifestement non fondé.

- La balance des intérêts. Le juge national doit prendre en compte l’incidence de la suspension sur le droit de l’Union. Cela veut dire que le juge doit rechercher l’équilibre entre l’intérêt du justiciable à la suspension, et l’intérêt de l’Union à voir une application uniforme de ses règles.

- Garantie que l’entreprise soit solvable à la fin du processus.

CJCE, 9 novembre 1995, Atlanta, C-465/93 : même chose que dans les arrêts précédents. Le juge ne peut pas invalider un règlement donc saisine de la Cour de justice qui rappelle les affaires précédentes. La Cour de justice va néanmoins vérifier elle même les conditions dans lesquelles l’Etat doit prononcer la suspension → Encadrement plus poussé de l’autonomie procédurale. L’Etat reste autonome mais la CJCE lui dit ce qu’il doit faire.

Paragraphe 4) Le relevé d’office des moyens tirés du droit communautaire

Le juge national peut, alors que la question n’a pas été abordée, soulevée une question qui peut être déterminante pour la solution du litige.

La CJCE va dire, qu’en principe, si le droit national permet au juge de soulever un moyen d’ordre public, il doit alors soulever d’office le droit communautaire comme moyen d’ordre public → principe du droit d’équivalence.

Elle ajoute que si le droit national interdit au juge de soulever un moyen d’office, le droit de l’Union ne l’oblige pas à le faire. Cela ressort de l’arrêt CJCE, 25 novembre 2008, Heemskerk, aff C-455/06 : le droit communautaire n’oblige pas le juge national à appliquer d’office une disposition de droit communautaire lorsqu’une telle application le conduirait à écarter le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (= Termes latins désignant le principe selon lequel la personne qui introduit un recours ne peut se trouver dans une position moins favorable que celle dans laquelle elle se trouverait en l’absence de recours).

La Cour de justice respecte alors la règle de droit national. Cela est gênant du point de vu de la primauté car la Cour laisse presque trop de place à l’autonomie procédurale des Etats. Si l’on tranche le litige sur la base du droit national, le risque encouru par les partis peut s’avérer plus faible que si l’on tranche sur le droit de l’Union.

Section 2) La réparation adéquate

Il s’agit toujours d’une recherche d’équilibre entre autonomie procédurale et encadrement. Il s’agit à la fois de protéger le justiciable et d’assurer l’application efficace du droit communautaire. La protection du justiciable pousse les administrations nationales à éviter les illégalités à l’égard du droit de l’Union.

Il y a deux volets de réparations :

- Le remboursement des montants perçu par les Etats membres, en violation du droit de l’Union : c’est la répétition de l’indu.

- La responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire, qui engendre une indemnisation en cas de dommage.

Paragraphe 1) La répétition de l’indu

La répétition de l’indu peut se définit de manière très générale comme la « réclamation de ce qui a été versé sans être dû » G.CORNU. En vertu de l’article 1376 du Code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Sous cette forme générale, le principe de la répétition de l’indu est le corollaire du principe de légalité, inhérent à la logique d’un Etat de droit.

L’action en répétition de l’indu est donc la voie de droit permettant à un opérateur économique ayant été assujetti à une charge pécuniaire imposée en violation du droit communautaire, d’en obtenir le remboursement.

La répétition de l’indu est une exigence inhérente au principe de primauté en droit de l’Union. Il s’agit d’une taxe perçue par les Etats membres en violation du droit de l’Union. Cela constitue une rupture de l’uniformité du droit de l’Union. Il faut donc éliminer les conséquences dommageables de ce manque d’uniformité du droit.

Les hypothèses dans lesquelles une telle action peut être introduite peuvent correspondre à des situations différentes :

- Justiciable qui a été soumis à un prélèvement pécuniaire sur la base d’une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire.

- Justiciable qui a été soumis à un prélèvement pécuniaire en application d’une disposition communautaire dont l’invalidité a été ultérieurement contestée.

Pour les opérateurs économiques, victimes de la perception indue de taxes contraires au droit communautaire, la faculté d’en obtenir le remboursement constitue le complément indispensable à la sauvegarde de leurs droits.

D’autre part, l’efficacité de l’application du droit communautaire passe par la sanction pécuniaire des comportements illégaux des autorités nationales.

A cet égard, la logique de la répétition de l’indu rejoint les principes qui sont à la base du contentieux dit « de deuxième génération » en matière de primauté et d’effet direct du droit communautaire.

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