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La primauté du droit de l’Union Européenne

Par   •  27 Novembre 2018  •  1 524 Mots (7 Pages)  •  381 Vues

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Même si la loi interne se voit dérogée face à une norme européenne, l’État français dispose toujours de la Constitution, norme la plus puissante ainsi que d’une souveraineté externe.

II - Les limites de ce caractère absolu

Bien que le droit de l’UE semble prendre une place prédominante dans l’ordre interne, la Constitution peut être vue d’une façon plus solennelle (A-). De plus le juge et le chef de l’État gardent toujours un libre arbitre face aux décisions émanants des organes de l’Union Européenne (B-).

A - La Constitution : vision internationaliste et vision interniste

La vision internationaliste prône la primauté du droit européen sur le droit interne.

Celle-ci résulte de l’arrêt Costa contre ENEL où la CJUE a, pour la toute première fois, déclarée que les États-membres des Communauté Européennes doivent respecter dans tous les cas les traités et les conventions signées dans le cadre de l’UE et ne peuvent pas exciper de leurs droits internes pour ne pas appliquer le droit à l’UE car ceux-ci n’ont pas été forcés à signer les traités et doivent donc s’y tenir.

De plus, nous pouvons aussi remarquer que si la Constitution n’est pas obligée de se soumettre à un traité, elle a tout de même été modifiée à l’exemple du traité de Maastricht institué en 1992.

Néanmoins une autre vision s’impose, limitant la primauté du droit de l’UE : la vision interniste de la Constitution. Celle-ci respecte la hiérarchie des normes d’Hans Kelsen qui prône la supériorité de la Constitution de chaque État sur tout autre norme juridique.

En effet, l’article 54 de la Constitution française prévoit que ce texte, qui est le plus difficilement modifiable, peut être modifié si un traité se voit contraire à la Constitution. Par conséquent, une primauté de la constitution est accordée en cas de conflit entre « un engagement international » et la Constitution.

Cela résulte de deux décisions. La première est l’arrêt Sarran émis par le Conseil d’État le 20 octobre 1998 ainsi que l’arrêt Fraisse le 2 juin 2000 par la Cour de cassation qui dispose que « la suprématie conférée aux traités internationaux ne s’applique pas dans l’ordre juridique interne aux normes constitutionnelles ».

En plus de de la Constitution, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire se voient reconnaitre une autonomie dans dans l’UE.

B - Le pouvoir exécutif et le pouvoir juridictionnel faces au droit européen

Le pouvoir exécutif est détenu en France par le Présidente de la République, le Premier ministre ainsi que son gouvernement. Dans un sens plus général, ce sont les gouvernants de l’État qui le détiennent. Bien que le droit de l’UE se montre très présent dans le droit interne, le chef d’État, peut se voir refuser de signer un traité ou même d’abandonner un traité autrefois signé.

Par exemple, le Royaume-Unis, en juin 2016, a décidé par référendum suite à une proposition de campagne du Premier ministre Britannique de l’époque de se retirer de l’Union Européenne. Bien qu’un montant encore en cours de négociations doit être payé suite aux engagement pris par le Royaume-Unis, celui-ci n’est pas prisonnier de l’UE et peut, s’il veut, garder sa souveraineté externe c’est à dire le fait de pouvoir détenir un impact diplomatique dans l’ordre européen et même international.

Le pouvoir juridictionnel, en particulier le juge judiciaire, se voit reconnaître le droit de contrôler la conventionnalité d’une loi. En effet, ce choix émane de la décision Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) faite par le conseil constitutionnel en 1975 qui refuse d’apprécier la conformité de la loi à un traité international. De ce fait, l’ordre interne peut encore décider si cette une loi est contraire au traité et n’est donc pas soumis directement au droit de international ou encore le droit de l’UE.

De plus, le fait que le juge interne puisse surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle lorsqu’il a un doute sur la conformité d’une norme internationale exprime la légitimité du pouvoir juridictionnel interne dans l’UE.

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