La loi sous la Ve république
Par Christopher • 5 Avril 2018 • 2 305 Mots (10 Pages) • 397 Vues
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L’article 61 prévoit aussi le contrôle ordinaire des lois par le Conseil Constitutionnel.
La loi n’est pas seulement soumise à l’encadrement de ses compétences, mais sous la Ve République elle se doit également d’être conforme à des normes qui lui sont supérieures.
- La loi soumise à de nouvelles normes
La loi est depuis 1958 soumise à un double contrôle juridictionnel qui impose sa soumission au respect de la Constitution et des normes internationales.
1 – La loi soumise à la Constitution
À sa création en 1958, le Conseil constitutionnel ne contrôlait la conformité des lois qu’à la Constitution dans son sens strict.
Mais avec sa décision fondatrice Liberté d'association du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui renvoie au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
En 2005, une loi constitutionnelle a modifié le préambule de la Constitution afin d'y introduire un renvoi à la Charte de l'environnement, qui fait ainsi elle aussi partie du bloc de constitutionnalité.
Désormais, on peut parler d’un bloc de constitutionnalité regroupant un ensemble de normes au sommet de la hiérarchie des normes. Il a dégagé cette expression du bloc de légalité, utilisé en droit administratif.
La loi est soumise à un contrôle général de conformité à la Constitution par l’article 61. Ce contrôle est exercé avant la promulgation de la loi ou bien après son entrée en vigueur.
Le contrôle a priori est obligatoire pour les lois organiques qui sont transmise au Conseil Constitutionnel qui dispose d’un mois pour rendre un avis. Ce contrôle prend la forme d’une saisine du juge constitutionnel, avant la promulgation, par le président de la république, le Premier ministre, le Président d’une assemblée, soixante députés ou soixante sénateurs.
Lors de la révision constitutionnelle de juillet 2008, a été inséré dans la Constitution un article 61-1 qui prévoit une possibilité de saisine du Conseil constitutionnel a posteriori. Ce droit nouveau, dénommé « question prioritaire de constitutionnalité », QPC permet à toute personne qui est partie à un procès de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
2 – La loi soumise au droit international
Le droit européen primaire (traités et principes généraux du droit européen) et dérivé (règlements, directives, décisions) l’emporte sur toute disposition contraire du droit national : c’est le principe de primauté.
En France, on appelle "contrôle de conventionalité" le fait de vérifier si une loi ou un est conforme aux engagements internationaux. En effet, l'article 55 de la Constitution dispose que les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi.
Depuis sa décision du 15 janvier 1975 relative à la loi Veil, le Conseil constitutionnel a considéré que le contrôle du respect par la loi des conventions internationales n'était pas dans ses attributions. Le contrôle de conventionalité est donc exercé par tout juge judiciaire ou juge administratif.
II – Le maintien de la loi en tant que norme fondamentale en droit français
Ainsi, après la réaffirmation du poids de la loi face aux règlements par le Conseil Constitutionnel en réactions à une certaine confusion au début de la Ve république (A), la tendance est aujourd’hui au soutien de la loi dans la qualité de sa rédaction afin d’assurer sa légitimité et sa primauté (B).
- L’affirmation de la loi face aux règlements
1 – L’ambiguïté des relations loi/règlement en 1958
En 1958, il apparaît que le domaine de la loi allait être d’autant plus restreint au profit de celui du règlement.
Le domaine réglementaire est précisé dans l’article 37 de la Constitution : "les matières autres qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire". Le domaine qui n'est donc pas réservé à la loi appartient au domaine réglementaire.
Les règlements peuvent se définir comme des actes à portée générale et impersonnelle, c’est-à-dire qu’ils visent des sujets de droit indéterminés. Du point de vue hiérarchique, les règlements, qu’ils soient pris en application d’une loi ou qu’ils soient autonomes, sont soumis à la Constitution, au droit international, à la loi et aux principes généraux du droit.
En effet, à coté des traditionnels règlements d’exécution des lois, certains auteurs expriment l’existence de règlements autonomes par lesquels le Gouvernement sort de son rôle de simple exécutant, pour exercer un pouvoir règlementaire qui est propre et indépendant du pouvoir législatif. Sous les III° et IV° République, le législateur adoptait parfois des lois donnant au Gouvernement la compétence d’intervenir pour un temps donné dans une matière relevant du pouvoir législatif : c’est ce que l’on a appelé la pratique des décrets lois. La Constitution de 1958 va plus loin puisque son article 37 confie au pouvoir règlementaire un domaine propre qui lui est réservé, celui-ci comprenant toutes les matières qui ne sont pas attribuées par l’article 34 du texte constitutionnel au législateur.
Il existe également des mesures d’exceptions qui permettent à l’exécutif d’agir sur le domaine de la loi par le biais de l’article 16 qui donne les pleins pouvoir au président ou bien par les ordonnances de l’article 38.
Cependant, faute d’intervention du législateur pour compléter les dispositions de l’article 34 de la Constitution, c’est le juge constitutionnel qui s’en est chargé en faveur de la supériorité de la loi face au règlement dans la hiérarchie des normes.
2 – La réponse du conseil constitutionnel en faveur de la primauté de la loi face aux règlements
Le conseil constitutionnel va rendre des décisions afin de replacer la loi dans une position de supériorité face aux normes réglementaires. Ainsi le domaine du règlement autonome va se trouver très limité. Ces solutions réaffirmées
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