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La loi pénale dans l'espace

Par   •  22 Novembre 2018  •  1 907 Mots (8 Pages)  •  371 Vues

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qualification de la pratique dite du” revenge porn” par la Cour de cassation

Le “revenge porn” est une pratique visant à mettre en ligne sur internet, afin de nuire à une personne, des contenus érotiques ou pornographiques la concernant. Cette pratique génère depuis quelques années une jurisprudence en lien avec l’application des textes venant réprimer les atteintes à l’intimité de la vie privée.

Dans sa décision la Cour de cassation estime que cette pratique n’est pas une infraction pénale dès lors que l’enregistrement initial des contenus érotiques ou pornographiques a été réalisé avec le consentement de la personne concernée. En espèce dans cet arrêt de 2016, la victime avait donné son consentement pour être photographiée nue , alors qu’elle était enceinte , à l’époque où ils vivaient encore ensemble.

En vertu de l’article 226-1 du code pénal pour que la diffusion d’un contenu illicite soit considérée comme une infraction, il faut la réunion d’éléments matériels. Tout d’abord il faut la captation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne. En espèce ici, le condamné a pris une photographie de son ex compagne. Ensuite , il faut que cette photographie ai été réalisé dans un lieu privé, sans le consentement de la personne concernée. Or , en espèce, ce dernier point n’est pas respecté. Selon le dernier alinéa, lorsque les enregistrements ont été réalisés au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

En d’autres termes, le consentement initial de la personne concernée vide de toute substance pénale la diffusion ultérieure du contenu érotique sur Internet. Ainsi La cour de Cassation estime que « N’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement”. Ici la haute juridiction vient rappeler le caractère restrictif de l’incrimination pénale.

Dans cette première partie nous avons vu que la Cour de cassation avait fait une interprétation stricte des articles 226-1 et 226-2 du code pénal et qu’elle estimait que la pratique du “revenge porn” n’était pas une infraction pénal au cas d’espèce. Nous allons voir dans cette deuxième partie les limites du droit pénal sur la question du respect à la vie privée .

II. Les limites du droit pénal sur la question du respect à la vie privé

Par cet arrêt, la Cour de cassation enferme la pénalisation de la vie privée dans un périmètre restreint. Nous verrons ainsi que le droit civil offre des possibilités de sanction indemnitaire sur le fondement de l’article 9 (A) pour voir ensuite le renforcement futur de la répression de la loi pénale sur cette question (B)

Le renvoie à la protection civile pour obtenir réparation du préjudice

La victime pour obtenir une indemnité sur le préjudice qu’elle a subit , peut s’appuyer sur l’article 9 du code civil qui dispose que “chacun a droit au respect de sa vie privée”. Ici, la jurisprudence considère qu’une personne physique a, sur son image et sur son utilisation, dispose d’un droit exclusif. Elle peut par conséquent s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. En droit civil, le consentement à la fixation de la photographie, n’emporte pas consentement à toute utilisation postérieure. Ici, c’est la diffusion de la photographie sans l’accord de l’intéressé qui déclenche le droit à la réparation dans la mesure où cette publication porte nécessairement atteinte ou droit au respect de son image.

L’individu peut ainsi s’opposer à la diffusion de son image alors même qu’il en aurait initialement accepté la réalisation. C’est le cas en espèce. La victime a accepté de se faire photographier , alors même qu’elle était nu et enceinte par son ex compagne lorsqu’ils étaient ensemble. Or ce dernier , après leur séparation , a diffusé sur internet cette photographie sans même que son ex compagne lui donne son consentement. Ainsi les personnes victimes de “revenge porn” pourront faire appel aux dispositions de l’article 9 du code civil afin d’obtenir, au plan civil, le retrait de contenus qui leur portent préjudice ou le prononcé d’une réparation financière

Le renforcement futur de la répression de la loi pénale française sur le respect de la vie privé

Dans une perspective de protection des victimes , le projet de loi pour une République numérique adopté en première lecture au Sénat le 3 mai 2016, pourrait changer cette situation. En effet, l’article 33 du projet de loi, prévoit d’insérer dans le code pénal un article 226-2-1 qui viendrait sanctionner : “ en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès de la personne ou par elle-même ».

Par cette modification, le législateur entend à l’avenir sanctionner pénalement la simple diffusion ou transmission non autorisée de l’image. Le champ d’application du délit devient dont très limité. En effet, seule une image à caractère sexuel est concerné ce qui montre que l’on entend moins protéger la vie privée ou le droit à l’image qu’on ne cherche à défendre la société, étant donné que la circulation d’une image sexuelle sur Internet peut favoriser la commission d’infractions comme le harcèlement.

La nouvelle disposition aurait-elle pu s’appliquer aux faits d’espèce ? Cela aurait été possible si l’on considère que l’image d’une femme enceinte, nue, est de caractère “sexuelle”. Ainsi, si la loi voit le jour, on s’interrogera non plus sur le consentement ,

mais sur le caractère sexuel

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