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La filiation des personnes

Par   •  28 Août 2018  •  1 983 Mots (8 Pages)  •  352 Vues

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A) Les actions aux fins d’établissement de la filiation

1- L’action en recherche de maternité

Cette action aura lieu dans des hypothèses d’abandon, d’enlèvement ou de substitution d’enfant.

L’enfant dont la mère a accouché anonymement peut quand même saisir le TGI pour faire établir un lien de filiation avec sa mère. Seul lui peut faire la demande après que ses recherches lui ai permis de retrouver son identité. Cette action est rare car les enfants nés sous X sont placés en vue de leur adoption 2 mois après leur naissance.

2- L’action en recherche de paternité

L’enfant qui ne dispose pas de lien de filiation paternelle peut faire établir en justice un tel lien de filiation pendant toute sa minorité (l’action est lancée par la mère par le principe de la représentation) et pendant les 10 ans suivant sa majorité soit jusqu’à l’âge de 28 ans.

SI :

- le père dont on recherche la paternité est décédé, l’action peut être exercée contre ses héritiers.

LA PREUVE de la paternité peut être faite par tout moyen, notamment à l’aide d’une expertise biologique (examen comparé des sangs ou ADN). Si le père prétendu refuse de se soumettre à une telle expertise, le juge tirera de son acte toute conséquence ‘’présomption’’ en général.

3- L’action en rétablissement de la présomption de paternité

Lorsque la présomption de paternité du mari a été écarté (il ne signe pas l’acte de naissance, ou séparation) et ne peut être rétablie de plein droit, elle peut être rétablie en justice à la demande de chacun des époux ou de l’enfant pendant les 10 ans suivant sa majorité soit jusqu’à l’âge de 28 ans.

4- L’action en constatation de la possession d’état

L’article 330 consacre cette action d’origine prétorienne dont la finalité est de déclarer le lien de filiation résultant de l’existence d’une possession d’état.

Elle peut être exercée par tout intéressé (grands parents) pendant 10 ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

B) Les actions aux fins de contestation de la filiation

Même lorsque l’enfant est né alors que ses parents officiels disposent d’un titre (nom sur l’acte de naissance ou celui de reconnaissance), celui qui se prétend le père, la mère ou l’enfant peuvent contester la filiation en prouvant par tout moyen la non-paternité du mari ou de l’auteur de la reconnaissance.

Le délai pour agir en justice va varier selon que le titre est confronté ou non par la possession d’état du père officiel à l’égard de l’enfant.

- Si la possession d’état est conforme au titre, celui qui veut contester la filiation ne dispose que d’un délai de 5 ans pour agir, à compter du jour où la possession d’état à cesser ou du jour du décès du père contesté. Cela signifie que la filiation devient inattaquable si une possession d’état confirme le titre pendant 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance

- Si le titre n’est pas corroboré par une possession d’état, celui qui veut contester la paternité à 10 ans pour agir à compter de l’établissement du titre.

Dans l’hypothèse où la filiation n’est pas établie par un titre mais par une simple possession d’état, il est possible de contester celle-ci dans les 10 ans à compter de la délivrance de l’acte de notoriété.

La preuve de la paternité se fait par tout moyen. (Examen comparé des sangs)

Section III → L’adoption

A) L’adoption plénière

L’adoption plénière tend à établir un lien de filiation qui rompt tout lien avec la famille biologique.

Conditions :

- un couple marié depuis au moins 2 ans ou âgés l’un et l’autre plus de 28 ans. Si un seul des époux veut adopter, l’autre doit y consentir.

- une personne célibataire de plus de 28 ans.

- l’adopté doit avoir 15 ans de différence d’âge avec chacun des adoptants (10 ans en cas d’adoption de l’enfant du conjoint) mais il est possible d’obtenir une dérogation sur cette différence d’âge pour de « juste motifs ».

Un enfant peut faire l’objet d’une adoption plénière s’il se trouve dans l’un des cas suivants :

- l’enfant pupille de l’état

- ses parents (ou conseil de famille) ont consenti à l’adoption

- l’enfant a été déclaré abandonné par jugement du tribunal

L’enfant doit être accueilli au domicile des adoptants depuis au moins 6 mois. L’enfant doit avoir moins de 15 ans et s’il a plus de 13 ans son consentement personnel est nécessaire.

Effets de l’adoption plénière :

- le lien avec la famille d’origine sont rompus (plus de filiation biologique)

- l’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d’origine. Un nouvel acte de naissance est établi et l’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué.

- l’autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptifs.

- il prend le nom du ou des adoptants qui remplacent son nom initial. Il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

- dans sa famille adoptive, en matière successorale, l’enfant adopté bénéficie des mêmes droits de succession que les autres enfants. Dans sa famille d’origine, il est exclu de la succession.

B) L’adoption simple

Conditions identiques à celles de l’adoption plénière sauf pour l’âge de l’adopté : toute personne peut faire l’objet d’une adoption simple mais si l’adopté est mineur, il doit appartenir à l’une des 3 catégories vues précédemment

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