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La Procédure Pénale

Par   •  17 Septembre 2018  •  30 002 Mots (121 Pages)  •  290 Vues

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est conçu comme une sorte de duel judicaire opposant l’accusé

à la victime.

 Ce duel judicaire va se dérouler devant un juge passif (= rôle d’arbitre).

 Compte tenu de cette vision, ce système va présenter des caractéristiques classiques :

• La procédure est orale.

• La procédure est contradictoire.

• La procédure est publique.

• La procédure se déroule en une seule phase, la phase du jugement.

 Le jugement est rendu de façon collégial par des pairs (= par d’autres citoyens).

 Ce sont des juges non professionnels.

Csq : Puisque les magistrats ne sont pas des professionnels, ils vont juger essentiellement en équité

et non en droit (= il n’existe pas de voie de recours contre la sentence qu’ils rendent).

Remarque : Selon l’adage « vox populi, vox dei », la voie du peuple est la voie de Dieu (= une décision

rendue par le peuple ne peut être contestée).

 Le système accusatoire est celui qui respecte le mieux les droits de l’accusé.

 On retrouve la règle du contradictoire.

Prob : Ce système se préoccupe assez peu de l’intérêt général (= il n’y a pas d’équivalent de notre

ministère public).

 L’initiative de la procédure appartient à la victime, éventuellement à sa famille.

Prob : Par peur de représailles, la victime ou sa famille peuvent ne pas déclencher de poursuite.

Csq : Beaucoup d’infractions demeurent non sanctionnées.

2) Le système inquisitoire

En France, le système inquisitoire s’est d’abord développé devant les juridictions ecclésiastiques (= le

Concile de Latran de 1215).

 Par la suite, le pouvoir royal a adopté le même système inquisitoire.

 Les caractères du système inquisitoire sont à l’exact opposés du système accusatoire :

• La procédure est écrite et secrète (= ne se déroule plus en public, l’accusé n’a plus accès au dossier

de la procédure).

• La procédure est non-contradictoire (= la personne poursuivie ne peut discuter des éléments de

preuve).

• La procédure se déroule en 2 phases (= il y a la phase de l’instruction et la phase du jugement).

 Au cours de ces phases, les magistrats bénéficient cette fois d’un rôle actif (= ils ne sont plus des

arbitres).

 Le juge devient également un juge professionnel.

Csq : Il statue essentiellement en droit et on en équité (= les voies de recours sont restaurées).

 Le système inquisitoire a le mérite de l’efficacité, on donne un rôle actif au juge.

 On confie à un magistrat spécialisé le soin de déclencher les poursuites.

Prob : Ce système sacrifie les droits de la personne poursuivie (= elle n’a plus accès au dossier de la

procédure, elle ne peut plus discuter des éléments de preuve).

Csq : La personne est placée dans une situation d’infériorité par rapport au ministère public.

 Ce système sera généralisé par la grande ordonnance criminelle de Colbert de 1670.

 Cette ordonnance met en place un système procédural extrêmement répressif.

Remarque : Le procès tel qu’il est conçu dans l’ordonnance méconnait tous les principes du procès

démocratique (= pas de présomption d’innocence, pas de principe du contradictoire, pas de principe

d’égalité des armes).

 Le droit révolutionnaire va réformer la procédure pénale en introduisant dans le procès pénal un

certain nombre d’éléments accusatoires :

• Le droit de déclencher les poursuites revient à tout citoyen (= l’infraction atteint tous les citoyens).

• L’instruction et le jugement vont également être assurés par des citoyens.

 Le droit révolutionnaire va introduire les jurys populaires.

 Il y a un jury d’accusation qui a pour rôle de déterminer s’il existe contre la personne poursuivie

des charges suffisantes (= si oui, la personne sera traduite devant un jury de jugement).

Remarque : Ce jury de jugement est composé de 12 jurés qui avaient pour rôle de se prononcer sur la

culpabilité de la personne (= les jurys de jugement composent aujourd’hui la Cour d’Assises).

 Le jury d’accusation a été supprimé par le Code d’instruction criminelle et est remplacé par un juge

d’instruction mais également par ce que l’on appelait la Chambre des mises en accusation (= ancêtre

de la Chambre de l’instruction).

 Le Code de l’instruction criminelle va encore réformer et réaliser un compromis entre l’ordonnance

de 1670 et le système révolutionnaire.

 Le Code de l’instruction criminelle va rapprocher notre procédure pénale du système mixte.

3) Les systèmes mixtes

Les systèmes mixtes vont combiner des

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