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LES SANCTIONS A L'INEXECUTION DU CONTRAT : REMEDES OU SANCTIONS

Par   •  16 Février 2018  •  2 972 Mots (12 Pages)  •  615 Vues

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tendent ce choix hierarchique ; il semble qu'ils ne cherchent pas à tendre vers la satisfaction de

l'intérêt des parties au contrat, à un équilibre contractuel ou à une préservation du contrat en

restituant un certain équilibre, mais au contraire ont pour intention, en s'appuyant sur une

conception moralisatrice, de punir la partie fautive. Ainsi la résolution du contrat et les dommage-sintérêts semblent être les sanctions par excellence et naturelle en droit français.

Le projet Catala va même jusqu'à assimiler la responsabilité contractuelle à la responsabilité

délictuelle avec une vision purement sanctionnatrice de la responsabilité (sanction de la faute au

secours d'une victime. La responsabilité contractuelle est une des formes de la responsabilité civile et donc toute la conception de la force majeure, de l'attribution des dommages-intérêts est la même qu'en

responsabilité délictuelle. )

Cependant cette vision moralisatrice semblant plus émaner de la jurisprudence que des rédacteurs

du code, peut avoir un effet négatif sur le contrat en ce qu'il met un frein à la satisfaction de l’intérêt

des parties et ce dans la mesure où la résolution du contrat et l'octroi de dommages-interets font

perdre tout fondement au contrat - qui est en soit une convention ayant pour objet et objectif de

satisfaire l'intérêt des parties - . La vision française moralisatrice, fondée sur le respect de la parole

donnée, notion qui trouve sa source dans le droit romain avec la notion de bonne foi, mais surtout

par la réinterprétation que les canonistes ont en faite au moyen-age « Pacta sunt servanda » ne

semble pas tout à fait en phase avec la réalité économique et sociale du contrat puisqu'il s'agit plus

de donner les moyens aux parties d'obtenir satisfaction, même lorsqu'il y a inexécution.

Il semble que le législateur et la doctrine française en ont conscience puisque dans le projet Terré,

adoptant une philosophie empruntée à la fois des PEDC,du Common law et du allemand, envisage

les dommages-interets comme l'équivalent de ce qui aurait été obtenu si le contrat avait été exécuté.

La faute n'est pas une condition de la responsabilité, il s'agit simplement de savoir si l'exécution

était possible ou impossible (l'impossibilité empêche l'octroi de dommages-intérêts : si elle est

permanente, il est mis fin au contrat, si elle est temporaire, le contrat est suspendu). La fonction

sanctionnatrice ne se retrouve que dans des hypothèses réduites comme la clause pénale ou en cas

de dol.

B/ LA RESOLUTION ET LA RESILIATION : VERS UNE DISPARITION DE LA VISION

SANCTIONNATRICE ?

La victime de l’inexécution peut demander que le contrat soit résolution. La résolution se traduit par

l’anéantissement du lien contractuel. On remet les parties dans la situation dans laquelle ils se

trouvaient antérieurement. Il peut demander la disparition du lien contractuel

En droit français, la résolution est réservée au contrats à exécution instantanée tandis que la résiliation

du contrat est en principe réservée aux contrats à exécution successive). La résolution a un effet

rétroactif, donc on considère qu'il n'y a pas eu de contrat et ce depuis sa formation, tandis que la

résiliation met fin au contrat pour l'avenir. Cette distinction est propre au droit français.

Meme si dans les droits anglais et allemand, comme dans les PEDC, on ne fait pas de distinction

entre les types de contrat pour faire jouer la résolution et qu'on ne fait pas produire à la résolution

un effet rétroactif, nous suivrons la logique française distinguant la résiliation de la résolution

On notera d'ailleurs que le projet Catala - contrairement au projet Terré – continue à faire une

distinction ; la résolution est rétroactive et la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir.

Le projet Terré, influencé par les principes européens, dit clairement que la résolution du contrat

libère les parties pour l'avenir. Le projet Chancellerie semble suivre le projet Terré cependant

lorsque l'inexécution est trop grave il faut faire comme si le contrat n'avait pas existé. Ainsi il y a

une vision moralisatrice derrière la résolution. Vision que l'on ne trouve pas forcément en droit

européen. Ainsi en France la résolution est pétrie de moralité. Il n'est pas rare de retrouver dans les

différents projets notamment dans le projet de la chancellerie la notion de « gravité » de

l'inexécution comme critère d'acceptation de la résolution.

Le projet Terré évoque lui l'inexécution d'une obligation essentielle ou accessoire : l'exécution elle-même est essentielle, l’inexécution porte atteinte à l'essence du contrat. On ne cherche pas à savoir

si

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