LES SANCTIONS A L'INEXECUTION DU CONTRAT : REMEDES OU SANCTIONS
Par Andrea • 16 Février 2018 • 2 972 Mots (12 Pages) • 776 Vues
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tendent ce choix hierarchique ; il semble qu'ils ne cherchent pas à tendre vers la satisfaction de
l'intérêt des parties au contrat, à un équilibre contractuel ou à une préservation du contrat en
restituant un certain équilibre, mais au contraire ont pour intention, en s'appuyant sur une
conception moralisatrice, de punir la partie fautive. Ainsi la résolution du contrat et les dommage-sintérêts semblent être les sanctions par excellence et naturelle en droit français.
Le projet Catala va même jusqu'à assimiler la responsabilité contractuelle à la responsabilité
délictuelle avec une vision purement sanctionnatrice de la responsabilité (sanction de la faute au
secours d'une victime. La responsabilité contractuelle est une des formes de la responsabilité civile et donc toute la conception de la force majeure, de l'attribution des dommages-intérêts est la même qu'en
responsabilité délictuelle. )
Cependant cette vision moralisatrice semblant plus émaner de la jurisprudence que des rédacteurs
du code, peut avoir un effet négatif sur le contrat en ce qu'il met un frein à la satisfaction de l’intérêt
des parties et ce dans la mesure où la résolution du contrat et l'octroi de dommages-interets font
perdre tout fondement au contrat - qui est en soit une convention ayant pour objet et objectif de
satisfaire l'intérêt des parties - . La vision française moralisatrice, fondée sur le respect de la parole
donnée, notion qui trouve sa source dans le droit romain avec la notion de bonne foi, mais surtout
par la réinterprétation que les canonistes ont en faite au moyen-age « Pacta sunt servanda » ne
semble pas tout à fait en phase avec la réalité économique et sociale du contrat puisqu'il s'agit plus
de donner les moyens aux parties d'obtenir satisfaction, même lorsqu'il y a inexécution.
Il semble que le législateur et la doctrine française en ont conscience puisque dans le projet Terré,
adoptant une philosophie empruntée à la fois des PEDC,du Common law et du allemand, envisage
les dommages-interets comme l'équivalent de ce qui aurait été obtenu si le contrat avait été exécuté.
La faute n'est pas une condition de la responsabilité, il s'agit simplement de savoir si l'exécution
était possible ou impossible (l'impossibilité empêche l'octroi de dommages-intérêts : si elle est
permanente, il est mis fin au contrat, si elle est temporaire, le contrat est suspendu). La fonction
sanctionnatrice ne se retrouve que dans des hypothèses réduites comme la clause pénale ou en cas
de dol.
B/ LA RESOLUTION ET LA RESILIATION : VERS UNE DISPARITION DE LA VISION
SANCTIONNATRICE ?
La victime de l’inexécution peut demander que le contrat soit résolution. La résolution se traduit par
l’anéantissement du lien contractuel. On remet les parties dans la situation dans laquelle ils se
trouvaient antérieurement. Il peut demander la disparition du lien contractuel
En droit français, la résolution est réservée au contrats à exécution instantanée tandis que la résiliation
du contrat est en principe réservée aux contrats à exécution successive). La résolution a un effet
rétroactif, donc on considère qu'il n'y a pas eu de contrat et ce depuis sa formation, tandis que la
résiliation met fin au contrat pour l'avenir. Cette distinction est propre au droit français.
Meme si dans les droits anglais et allemand, comme dans les PEDC, on ne fait pas de distinction
entre les types de contrat pour faire jouer la résolution et qu'on ne fait pas produire à la résolution
un effet rétroactif, nous suivrons la logique française distinguant la résiliation de la résolution
On notera d'ailleurs que le projet Catala - contrairement au projet Terré – continue à faire une
distinction ; la résolution est rétroactive et la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir.
Le projet Terré, influencé par les principes européens, dit clairement que la résolution du contrat
libère les parties pour l'avenir. Le projet Chancellerie semble suivre le projet Terré cependant
lorsque l'inexécution est trop grave il faut faire comme si le contrat n'avait pas existé. Ainsi il y a
une vision moralisatrice derrière la résolution. Vision que l'on ne trouve pas forcément en droit
européen. Ainsi en France la résolution est pétrie de moralité. Il n'est pas rare de retrouver dans les
différents projets notamment dans le projet de la chancellerie la notion de « gravité » de
l'inexécution comme critère d'acceptation de la résolution.
Le projet Terré évoque lui l'inexécution d'une obligation essentielle ou accessoire : l'exécution elle-même est essentielle, l’inexécution porte atteinte à l'essence du contrat. On ne cherche pas à savoir
si
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