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LA SOUMISSION DE L'ADMINISTRATION AU DROIT ET AU JUGE.

Par   •  27 Novembre 2018  •  38 275 Mots (154 Pages)  •  516 Vues

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3) La valeur supra législative des normes conventionnelles internationales.

Le premier texte qui consacre le caractère législatif des conventions est la Constitution de 1946 aux articles 26 et 28 et celle de 1958 aux articles 54 et 55.

La question est de savoir quel juge peut imposer aux législateurs le respect de ce droit international, le juge constitutionnel ou le juge national ?

Le juge administratif procède en trois temps. Il admet la possibilité d'écarter une loi antérieure à une norme conventionnelle internationale, dans un arrêt du 30 mai 1952, affaire KIRKWOOD. Ici, la loi n'est pas conforme à la convention signée et ratifiée par la France en 1945. On admet que le décret est illégal.

Pour que le droit international soit efficace, il faut imposer aux législateurs le respect des conventions internationales, y compris lorsque le législateur intervient postérieurement à la ratification de la convention. Comment ? Le juge constitutionnel, dans sa décision du 15 janvier 1975 concernant la reconnaissance de la loi IVG. L'IVG serait contraire à la convention internationale assurant le droit à la vie. Le juge dira qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la conventionnalité de la loi. L'argument est de dire que le rapport entre la loi et la convention n'est pas un problème constitutionnel.

Dès 1975, la Cour de cassation assure ce contrôle, quant au Conseil d'Etat il fait un revirement en 1989 dans l'affaire NICOLO. On va pouvoir invoquer, dans certaines conditions non seulement les principes constitutionnels, mais aussi le préambule et l'ensemble des articles des dispositions et conventions internationales, le droit de l'UE (traités et droit dérivé) et enfin les PGD. L'autre conséquence est que le juge va devoir se prononcer par contre sur un rapport loi constitutionnelle / convention internationale.

On fait une distinction entre applicabilité en droit interne et en droit international. En droit interne, c'est la Constitution qui s'applique. Dans son arrêt de principe SARRAN et LEVACHER du 30 octobre 1998, il établit l'applicabilité directe des conventions internationales. C'est une pluralité de normes qui s'emboîtent plutôt qu'une hiérarchie.

II) La contestation juridictionnelle des actes administratifs et les recours contentieux.

La reconnaissance d'un juge autonome indépendant est consacrée par la loi du 24 mai 1872. Le symbole même de cette garantie est le recours pour excès de pouvoir.

A) Le REP et la protection des administrés face à l'administration.

C'est un recours juridictionnel dont l'objet concerne tout contrôle de la légalité des actes unilatéraux des autorités administratives, que ces actes soient individuels ou réglementaires. Pour mieux garantir ce droit à disposer d'un recours contre l'administration, on va utiliser les PGD.

Le 17 février 1950, DAME LAMOTTE, on va qualifier ce recours pour excès de pouvoir de PGD. Il estime que tout requérant dispose du REP s'il a intérêt à agir et ce recours existe même sans texte. C'est l'une des seules décisions prise contra legem.

En outre, le juge va développer des règles de procédure car contrairement au droit privé, il n'y a pas de code de procédure pour garantir les droits du procès. Cette émergence d'un droit processuel administratif nous vient d'un arrêt du Conseil d'Etat du 20 juin 1913, affaire TERY. C'est un contentieux objectif dans lequel une seule chose est demandée : le contrôle de la légalité des actes unilatéraux de l'administration en vue d'une éventuelle annulation de l'acte administratif. C'est un recours également d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y renoncer. C'est un recours qui s'exerce sans ministère d'avocat. C'est un recours très largement ouvert à la fois aux individus, à toute personne concernée par un acte, et aux associations (pas d'action de groupe en droit français).

B) L'étendu du contrôle du juge sur les actes administratifs.

Pour faire un recours, on s'appuie sur le raisonnement du juge. Le juge va décomposer l'acte. Pour que l'acte soit légal, il faut vérifier l'auteur qui a signé la décision : était-il compétent ?

- Dans les cas d'ouverture pour excès de pouvoir on vérifie si l'autorité était compétente.

- Ensuite, on vérifie la procédure. Pour qu'un acte soit régulièrement adopté, il faut suivre les règles de procédure. Dans le cas contraire, c'est un vice de procédure.

- Également, on vérifie la forme de l'acte, par exemple la motivation (dans les actes de refus surtout).

- Le juge administratif est aussi un juge des faits : il va vérifier si les faits invoqués sont exacts. Si ce n'est pas le cas, on retiendra l'erreur de fait.

- Le juge contrôle également les motifs de droit. Quand les motifs invoqués par l'administration ne sont pas fondés, on appelle cela une erreur de droit. Le motif c'est la justification de la décision.

Par exemple, je demande à passer un concours. Par décision, l'autorité m'interdit le droit de concourir. Pourquoi ? On me répond que j'ai eu un comportement inadmissible à l'égard de la police dans une manifestation. Mon comportement est contraire à l'intérêt public donc le refus est motivé. Ou alors en raison de mes opinions politiques. En 1954, tous les candidats à l'ENA membres du PC ont été refusés. Dans ce cas la motivation n'est pas légale car elle ne respecte pas le droit d'expression.

- Le juge peut également assurer la qualification juridique des faits. Si le juge estime que les faits ne sont pas de nature à justifier la décision il se substitue alors à l'administration pour les qualifier.

- Il y a le cas du détournement de pouvoir. L'essentiel se situe dans les motifs et la qualification.

Pour terminer le recours on va vérifier quelle est l'étendue du recours. Le recours exerce un contrôle minimum pour renforcer l'Etat de droit. Il va pouvoir étendre son contrôle normal en ajoutant la qualification des faits. Dans le cas du contrôle maximum

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