L'huissier de justice et l'information
Par Matt • 9 Avril 2018 • 2 967 Mots (12 Pages) • 681 Vues
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Ce devoir découle directement de textes particuliers et spécifiques inscrits dans la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 devenu le code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, on peut penser que cette obligation a des aspects antinomiques avec les droits du créancier car elle peut avoir pour effet d'entraver les droits de ce dernier en portant à la connaissance du débiteur certains moyens de défense.
Néanmoins ce devoir d'information est tout à fait dans l'esprit des textes contenus dans le code de procédure civile (Droit et pratiques des voies d'exécution – Serge Guincharg / Thierry Moussa).
C'est l'illustration de la règle selon laquelle la signification d'un acte ou procès verbal par un huissier de justice doit garantir la bonne information du destinataire de l'acte et se doit de lui expliquer les possibilités qui lui sont offertes dans le cadre de la procédure engagée à son encontre (Cass.soc 04/10/1989).
L'huissier de justice doit respecter ce devoir vis à vis du débiteur afin de respecter, dans le cadre des procédures, le délicat équilibre du contradictoire.
Enfin, l'huissier de justice est tenu d'une obligation d'information également à l'égard des tiers.
Pour exemple, il doit informer le tiers saisi dans l'hypothèse d'une saisie attribution, de ses devoirs et des risques qu'il encourt.
Il en est de même en ce qui concerne le tiers entre les mains duquel une saisie vente doit être opérée.
L'huissier de justice doit également informer le tiers saisi dans le cadre de la dénonciation des actes de poursuite de procédure suite à une saisie conservatoire.
Outre le devoir d'information auquel il est soumis, tant à l'égard de son client mais également du débiteur et des tiers, l'huissier de justice a un devoir de secret.
B – Devoir de secret et responsabilité pénale
Soumis à une devoir secret, l'huissier de justice ne peut pas divulguer certaines informations et peut voir sa responsabilité pénale engagée, faisant pourtant face à des clients de plus en plus exigeants avec des demandes d'information sur leurs dossiers de plus en plus précises.
1) Le secret professionnel : le difficile équilibre entre obligation d'information et devoir de secret
Le secret professionnel est d'ordre public.
L'article L152-3 du code des procédures civiles d'exécution précise les contours de l'utilisation des informations.
Il énonce à cet effet que « Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts ».
L'huissier de justice est donc tenu d'une manière générale au secret professionnel, tant à l'égard du créancier, du débiteur que des tiers.
Il est tenu au secret professionnel pendant ou en dehors de toute instance.
L'huissier de justice n'a donc pas le droit de divulguer tout ce qui est porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions comme les documents écrits (actes et correspondances), les informations verbales qui lui sont données lors d'une entrevue ou par téléphone ou encore les situations concrètes face auxquelles l'huissier de justice s'est retrouvé.
Il est précisé également que les clercs d'huissier de justice sont également soumis au secret professionnel.
La difficulté est de trouver la limite et l'équilibre entre le fait de renseigner utilement son client et de ne pas violer le secret professionnel.
En effet, l'huissier de justice doit faire face à des demandes de plus en plus exigeantes de la part de ses clients dans le cadre des affaires qui lui sont confiées.
Les clients attendent des réponses de plus en plus précises et détaillées afin d'envisager les meilleures mesures à prendre dans leurs dossiers.
Comment transmettre à ses clients des renseignements afin de remplir son devoir de conseil sans violer le secret professionnel qui l' incombe ?
2) Violation du secret professionnel et poursuites pénales
Il a été vu plus haut que l'huissier de justice doit trouver l'équilibre entre son devoir d'information à l'égard de son client, le maintien du respect de la vie privée à l'égard de son débiteur et le secret professionnel auquel il est tenu.
Toute violation de ce secret est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-13 du Code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 euros), sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à des dommages-intérêts.
Un récent arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 22 mars 2012 est venu préciser qu'une fiche FICOBA n'avait pas à être divulguée au créancier.
Que la notion de tiers est à prendre au sens large du terme.
L'huissier de justice pourra donc évoquer l'existence de comptes bancaires appartenant au débiteur sans plus de précisions quant à la nature des comptes.
De ce fait, comment expliquer au client à qui l'huissier de justice a facturé une recherche FICOBA que le fruit de cette recherche ne pourra pas lui être diffusée étant soumis au secret professionnel ?
De plus, l’acte de saisie attribution comportant des données à caractère confidentiel, ne pourra pas non plus être transmis au créancier en cas de retour du dossier parce que passible de sanctions pénales.
Les textes interdisent pourtant parfois la diffusion de certaines informations obtenues dans le cadre de l’exécution forcée (en matière
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