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L'exécution du contrat

Par   •  6 Octobre 2018  •  4 495 Mots (18 Pages)  •  369 Vues

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Le juge est donc soumis au contrat, à la volonté des parties mais il dispose aujourd’hui d’un pouvoir d’intervention croissant : textes de loi qui lui donnent le pouvoir de modifier le contrat et d’écarter ce qui a été voulu par les parties notamment dans un souci de protection du plus faible et de justice dans les contrats.

Exemples : délais de grâce, révision des clauses pénales, révision pour imprévision…

B – PRINCIPE DE L’EFFET RELATIF DU CONTRAT

- La règle

« Art. 1199.-Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

« Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

Le contrat ne produit, en principe, aucun effet à l’égard des tiers (il ne leur profite pas et ne leur nuit pas). Le contrat n’a, en principe, d’effet qu’à l’égard des parties contractantes. Il ne profite ni ne nuit aux tiers en ce sens qu’il ne peut les rendre ni créanciers ni débiteurs. Toujours en principe, il ne crée de lien d’obligation qu’entre les parties contractantes.

Ont la qualité de tiers toutes les personnes qui sont étrangères à la conclusion du contrat (elles ne sont ni parties ni représentées).

L’effet relatif n’empêche pas l’opposabilité des contrats aux tiers : Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Les contrats sont opposables aux tiers qui ne peuvent les ignorer : les parties peuvent opposer le contrat aux tiers (ex : engage sa responsabilité, l’employeur qui incite un salarié à rompre son contrat pour être embauché chez lui). L’opposabilité aux tiers des contrats aux tiers est une condition de leur pleine efficacité, c’est un corolaire de la force obligatoire. L’opposabilité aux tiers est parfois conditionnée à des formalités de publicité destinées à les informer de l’existence du contrat. Par exemple : publication de la vente d’immeubles ou de certaines sûretés.

L’effet relatif n’empêche pas non plus que les créanciers puissent défendre leur droit à exécution aujourd’hui affirmé dans la loi. Certaines actions leur sont permises pour mieux assurer le paiement de leurs créances.

Ils peuvent, en particulier, agir en justice en cas de carence de leur débiteur ou de fraude de celui-ci ; ils peuvent aussi obtenir directement paiement auprès d’une autre personne.

Actions

Définition

Conditions

Effets

Action oblique

Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

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- La carence du débiteur (négligence), elle est présumée

- Le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide, exigible

Le créancier agit en lieu et place de son débiteur négligent. Il n'exerce donc pas son droit propre mais celui de son débiteur.

L'action oblique a pour résultat de reconstituer le patrimoine de son débiteur. Les biens recouvrés entrent donc directement dans le patrimoine du débiteur. S'il a d'autres créanciers, le produit de l’action leur profitera aussi

Action paulienne

Le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Action exercée pour se prémunir d’un acte d’appauvrissement du débiteur.

- La créance doit être certaine, liquide, exigible et antérieure à l’acte frauduleux

-L’acte attaqué est un acte d’appauvrissement du débiteur : aggravant l’insolvabilité du débiteur

L'action paulienne a pour effet de rendre l'acte litigieux inopposable au créancier poursuivant et rend possible une action en saisie du bien entre les mains du tiers pour le faire vendre et payer le créancier poursuivant.

L’action ne profite qu’à celui qui agit.

Action directe

L'action directe est une action en justice exercée par un créancier en son nom personnel et pour son compte contre le débiteur de son débiteur.

Action directe prévue par un texte (le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas…) ou par la jurisprudence

Le créancier obtient le versement à son profit de ce que doit le débiteur de son débiteur.

Schéma pour l’action directe (ex : la sous-traitance) : clef usb

- Exceptions au principe

Il existe de véritables exceptions au principe de l’effet relatif : le contrat crée alors des droits et des obligations pour des personnes qui ne sont ni parties ni représentées. Ces exceptions sont prévues par la loi et parfois la jurisprudence.

On parle alors de conventions conclues à l’intention des tiers.

Exemples : les accords et conventions collectives peuvent être étendus ou élargis à des entreprises qui ne sont pas adhérentes aux organisations patronales signataires[1] ; dans le contrat d’assurance-vie, le bénéficiaire n’est pas partie au contrat (stipulation pour autrui)...

II – L’EXECUTION DES OBLIGATIONS : LE PAIEMENT VOLONTAIRE

Au sens strict, le paiement désigne le versement d’une somme d’argent ; au sens large, le paiement signifie exécuter ou satisfaire volontairement un engagement contractuel. Les règles sont particulières s’agissant du paiement d’une somme d’argent (prix, loyer,

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