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Initiation à la procédure civile

Par   •  6 Décembre 2018  •  1 987 Mots (8 Pages)  •  449 Vues

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l’article 384 du CPC.

– Libre : Le droit d’agir en justice est libre, même si la demande est rejetée, l’action en justice ne constitue en principe jamais une faute susceptible d’engager la responsabilité civile du justiciable (→ droit d’avoir tort devant un juge).

Certaines nuances existent :

- Les avocats sont tenus d’un devoir de conseil à l’égard de leur client et doivent dissuader un client d’exercer une action en justice qu’ils estiment perdus d’avance.

- Le droit d’action en justice peut être jugé abusif par le juge. Le contentieux suppose l’existence d’un conflit entre deux ou plusieurs parties. Le fait de saisir le juge va permettre au demandeur de manifester une volonté de nuire ou retarder abusivement le droit du défendeur. C’est une action dilatoire considérée comme une faute civile qui engage la responsabilité civile et peut donner lieu au versement de dommage et intérêts au défendeur. Il existe dans le CPC des dispositions qui prévoient des peines d’amendes pour recours abusif de la justice. L’amende civile est versée au Trésor Civil.

CHAPITRE 2 : LE REGIME DE L’ACTION EN JUSTICE

I- Les conditions d’existence de l’action.

A) L’intérêt à agir.

Article 31 du CPC, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Ce texte pose la nécessité d’un intérêt à agir pour attenter une action en justice cependant le code ne donne aucune définition de « l’intérêt à agir » en procédure civile. La doctrine propose de retenir que l’intérêt à agir est l’avantage ou la satisfaction que l’action en justice est susceptible de procurer à celui qui l’exerce.

L’intérêt à agir doit posséder certains caractères :

– Être né et actuel : ce n’est pas dans l’éventualité de quelque chose qu’on va agir.

– Direct et personnel : le demandeur doit prouver que la violation du droit l’affecte personnellement. Il doit également démontrer que la mise en œuvre de l’action va lui permettre d’en retirer un bénéfice personnel (expl : versement de dommages et intérêts).

Un demandeur ne peut, en principe, pas agir pour représenter les intérêts d’autrui.

Exception : en cas d’incapacité (les parents exercent le droit d’action en justice de leur enfant mineur, personne majeure sous tutelle...).

B) La qualité à agir.

Si une personne à intérêt à agir alors le plus souvent elle la qualité à agir. (ex : une personne se prétend créancière et réclame le paiement de son dû, la question de savoir si elle a qualité à agir ne se pose pas car elle a intérêt à agir.). Le législateur réserve parfois à certaines personnes seulement à saisir la justice, elles seront les seules à avoir qualité à agir. C’est le cas en droit du travail où seuls les syndicats professionnels peuvent soulever certaines questions de droit sociale. Depuis loi du 17 mars 2014 concernant le code de la consommation avec l’action de groupe qui, pour certains contentieux, est la seule à avoir qualité d’agir et pas le consommateur seul.

II- La matérialisation de l’action en justice.

A) Les demandes en justice

La demande essentielle est la demande initiale qui va saisir le juge, sans elle il n’y a pas de litige et donc de procès. C’est l’article 53 du CPC qui définit cette demande comme celle d’« un plaideur prend l’initiative du procès en soumettant au juge ses prétention ». En droit civil, il existe de multiples raisons de demandes soit sous forme :

– Assignation : acte délivré par un huissier de justice par lequel le demandeur cite officiellement le/les défendeur(s) à comparaitre devant un juge. Elle suppose l’existence d’un litige, on assigne en justice des adversaires.

– Requête : à l’inverse, c’est un acte par lequel le demandeur saisi une juridiction mais l’adverse n’est pas informé du procès qui lui est intenté ou alors il n’existe pas d’adversaire (ex : requête de changement de nom → pas d’adversaire).

Il existe 3 autres types de demande en justice :

– Demande reconventionnelle : article 64 du CPC, c’est celle qui est présentée au juge par le défendeur originaire pour obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande initiale. (Ex : A veut divorcer pour cause de violence conjugale, A assigne B pour faute. B formule une demande reconventionnelle au rejet du divorce pour faute et demande à obtenir des dommages et intérêts.).

– Demande additionnelle : article 65 du CPC, celle par laquelle une partie au litige modifie ses prétentions antérieures. (Ex : rajout d’une demande de dommage et intérêts.)

– Demande en intervention : permet à un tiers de faire son entrée dans l’instance en justice, il devient partie au procès. L’intervention du tiers peut être volontaire ou forcée par le juge qui considère ce tiers comme concerné par le litige. (Ex : malfaçon de deux entrepreneurs, assignation en justice par le client. Les deux compagnies d’assurance professionnelles seront appelées en intervention forcée car en cas de condamnation ce sont les deux compagnies d’assurance qui vont payer ou en intervention volontaire si elles se joignent d’elles même au litige.)

B) Les défenses

Il existe 3 catégories de défenses (arguments du défendeur pour obtenir le rejet de la demande formée à son égard) :

– Défense au fond : (vise le fond du droit → tout ce qui n’est pas de la procédure) définit par l’article 71 du CPC « constitue une défense au fond tout moyens quittant à faire rejeter comme non justifié, après examen en fond du droit, la prétention de l’adversaire ». Le défendeur tente de prouver que la prétention du demandeur doit être rejetée car elle est inappropriée.

– Exceptions de procédures : (vise le terrain procédural) par exemple, dénoncer l’incompétence d’un tribunal. L’adversaire pour retarder le procès peut dénoncer l’incompétence

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