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Gestion des risque dans une compagnie d'assurance

Par   •  25 Avril 2018  •  2 171 Mots (9 Pages)  •  818 Vues

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Conformément à l’article 39 de la loi 17/99 :

« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasse le montant de la valeur de la chose assuré au moment du sinistre »

Il résulte de cet article que l’application du principe indemnitaire implique qu’une double limette dans l’évaluation du dommage.

Paragraphe1 : la limitation de la garantie au préjudice réellement subit.

Le principe indemnitaire empêche l’assuré de recevoir un somme supérieur au préjudice subi car l’assuré ne doit pas s’enrichir quand il encaisse le montant de l’indemnité.

Il y a application du principe l’enrichissement sans cause prévu par le D.O.C

Ce pendant pour pouvoir indemnise la perte il faut déterminer la base d’évaluation de cette perte de la chose.

Conformément à l’article 39de la loi 17/99 :

« La valeur de la chose assurée au moment su sinistre, il en résulte que la base d’évaluation est la valeur de la chose ou il à subit le sinistre c’est-à-dire, ca valeur vénale le jour ou il sera vendu qu’est le jour du sinistre plus le gain manquer

Paragraphe 2 : la notion de la valeur assurée :

L’indemnité d’assurance étant limitée au dommage subi c’est donc la valeur réelle de la chose assurée qui servira de base à la fixation de l’indemnité. Cette valeur est fixée en cas de constations réelle assurée, les parties peuvent recoure à une expertise amiable pour déterminer la valeur de la chose

Section II : le règlement du sinistre dans les assurances des dommages.

Comme on l'a vu dans la 1re section l’assuré, par application du principe indemnitaire ne doit pas s’enrichir en cumulant plusieurs indemnités. Pour éviter cet enrichissement la loi a prévu et à donner à l’assureur le mécanisme de la subrogation c'est-à-dire que l’assureur se subroge à la place de l’assuré dans ces droits et actions pour récupérer l’indemnité qu’il a réglé à l’assuré.

* cette subrogation donnée à l’assureur peut-être légal ou réel, on va traite dans le premier paragraphe la subrogation légale et les 2e la subrogation réelle.

Paragraphe 1 : la subrogation légale Conformément à l’article 47 de la loi 17/99

«L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur. ».

Elle résulte de cet article que l’assureur peut rembourser l’indemnité qu’il a versée à l’assuré suit au préjudice qu’il a subi par les tiers, on principe c’est l’assuré qui doit réclamer la réparation à l’assurance du tiers mais la loi à donner le pouvoir à l’assureur de l’assuré de se subroger à la place de ce dernier dans ces droits et actions

Paragraphe 2 : la subrogation réelle

Si la chose objet du contrat d’assurance a fait l’objet d’une garantie « soit hypothécaire, soit de gage » les droits des détenteurs de ces garanties sont sauf garder c'est-à-dire que l’indemnité d’assurance leur sera versé par l’assureur sont besoins d’accord de l’assuré, l’assureur se subroge à la place de l’assuré pour indemniser le créancier hypothécaire si la chose est immobilière et les créancières gagistes si la chose est mobile.

Il est appelé subrogation réel car la subrogation parte sur un droit réel de garantie

*les bénéficiaires de la garantie sont :

-les créanciers privilèges et les créanciers hypothécaires :

-l’indemnité est attribué au créanciers, ce pendant ces derniers pour bénéficier du montant de l’indemnité ils doivent faire opposition du paiement de l’indemnité à l’assuré, c’est-à-dire, ils doivent réclamer qu’ils sont les vrais bénéficiaires de l’indemnité si l’assuré ne veut pas leur attribué l’indemnité, ils sont le droit de faire une action direct contre l’assureur à condition que leur garantie soit inscrite et publier selon les formes prévu par la loi.

Les actions judicaire sont fait devant les tribunaux de 1ere instance, cette action judicaire étant et se prescrit âpres l’écoulement d’une durée de 15 ans

CHAPITRE III :

LES REGLES RELATIVES AUX REGLES DU SINISTRE

DANS LES ASSURANCES MARITIME

Le contrat d’assurance maritime se définit comme étant : « un arrangement selon lequel une personne dénommée assureur consent aux conditions particulières du contrat à indemniser à une autre personne dénommée assurée des pertes ou dommages subit, les biens, Navire, marchandise et autres objets mobile engagé dans une aventure maritime »

Dans l’assurance maritime l’assureur ne prend pas on charge n’importe quel dommage mais les pertes résultant d’un péril ou risque assuré c’est-à-dire toute perte affairent aux bien assurées et cette perte comprend le bien proprement dit et les pertes financières qu’été engagé lors du transport de la cargaison .ces gains et commission.

L’assurance maritime peut porter soit sur la marchandise transportée ou même le navire. Les risques qui peuvent constitue le fiat générateur de l’indemnisation son prévu dans la police d’assurance à l’origine ils sont prévu dans le code maritime article 355 (de 1930) exemple :

*tempête

*naufrage

*échouements

*Arrive accidentelle d’un navire par contact avec le fonds

*l’abordage

*collision accidentelle de deux navires

*la piraterie

*baraterie : fraude commise par le capitaine qui consiste à faire essuie (causé) au navire un naufrage volante

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