Droit du travail, relations individuelles du travail
Par Junecooper • 9 Novembre 2018 • 30 502 Mots (123 Pages) • 608 Vues
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§3. Le passage au droit du travail post-moderne ?
Ceux défendant l’idée que l’on est passé à un nouvel âge, estiment que le dr du travail est en rejet par rapport aux fondements + discours traditionnels du dr du travail. Justifie leur position par le constat de la flexibilité.
A. La flexibilité généralisée.
Elle devient la règle d’or.
1. Flexibilité dans le temps de travail.
Cela fait 35 ans que la loi assouplit les conditions de temps de travail.
2. Flexibilité dans les relations individuelles : quelques exemples.
- Loi de 25.06.2008, loi de modernisation du marché du travail : objectif d’assouplir les conditions de rupture du contrat de travail en permettant la rupture conventionnelle (voir fin cours).
- Loi du 14.06.2013, loi de sécurisation de l’emploi : elle permet aux entreprises en grande difficulté éco de conclure des accords collectifs qui prévoient la diminution de tous les salariés et ses derniers ne peuvent si opposés.
- Loi travail du 08.08.2016 : son but premier est la création d’emploi. Nous ne sommes plus dans un discours de protection du salarié comme auparavant.
B. Refondation du modèle français de la démocratie sociale.
Démocratie sociale = association des partenaires sociaux à la sté en gal + aux institutions sociales + aux entreprises (= syndicats et groupements d’employeurs).
Rénovation démocratie sociale :
- Loi du 20.08.2008, loi portant rénovation de la démocratie sociale : concerne les relations collectives, modif le rôle et la puissance des syndicats dans les entreprises.
- Loi du 17.08.2015 relative au dialogue social et à l’emploi (loi Rex amen) : le maître mot est la rationalisation du travail (= rendre les entreprises plus performante).
- Loi travail du 28.08.2016 : donne plus de poids aux négociations collectives par rapport à la loi.
Section 2 : Le particularisme du droit du travail.
Ce qui la caractérise c que la naissance de cette branche s’accompagne de concepts nouveaux qui en font une branche de dr spécifique par rapport au civil puisqu’elle s’émancipe de cette dernière (on va jusqu’à parler « d’autonomie du dr du travail »). Ce qui l’explique c que les pr du DO sont inadaptés à la relation du travail (ex : en dr civil, présomption de l’égalité des AB aux contrats et lib contractuel // en dr du travail, il ne peut y avoir d’égalité de sorte qu’on ne peut appliquer la lib contractuelle ce qui justifie des règles particulières lors de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail).
§1. Spécificité des acteurs.
Les principaux acteurs sont l’employeur et le salarié. Mais l’originalité dépasse ces 2 acteurs.
A. Les acteurs sociaux.
Création d’un « collectif du travail » dans les E et ce pour compenser la faiblesse de la situation individuelle du salarié.
1. Les acteurs sociaux à l’extérieur de l’entreprise : les syndicats et groupements professionnel d’employeurs.
Syndicats (rpz les salariés) + Groupements professionnel d’employeur (rpz les employeurs) = partenaires sociaux).
La culture française est une culture d’opposition entre ses deux acteurs. Sous inspiration européenne, elle-même s’inspirant du modèle allemand entre autre, le législateur essaye de modifier leurs relations en tentant d’imposer une culture du consensus.
2. Les acteurs sociaux au sein de l’entreprise.
Syndicats peuvent s’implanter dans l’entreprise même si l’employeur s’oppose à ce qu’un salarié se syndique. Selon le nombre de salarié dans l’entreprise, l’employeur doit organiser des « institutions organique du personnel » (à partir de 11 salariés, il faut des délégués du personnel / comité d’entreprise / délégués syndicaux, etc.).
B. Les acteurs institutionnels.
1. La médecine du travail.
Syn. : service de santé au travail.
Services regroupant des médecins + autres pro spécialisé dans la santé au travail (ergothérapeute, psychologue au travail, etc.). Ont un rôle préventif.
Statut des médecins : L4622-3s c trv.
2. L’administration du travail.
Corps de fonctionnaire de contrôle : inspecteurs et contrôleurs du travail. Ils veillent au respect des règles du dr du trv par les employeurs (inspecteurs > contrôleurs).
a. Missions.
- Il peut entrer et visiter l’entreprise + se faire communiquer des doct (ex : registre des accidents du travail). L’employeur ne peut s’y opposer sous peine de sanction.
- Prend des dc administrative d’autorisation : ds le c trv, des dispositions imposent à l’employeur de solliciter l’accord des directeurs ou inspecteurs du travail avant de prendre une dc (ex : s’il veut licencier un représentant du personnel / s’il veut rompre conventionnellement le contrat de trv d’un salarié (dc d’homologation) / etc.).
- Informe et conseil les salarié et employeurs.
b. Moyens dont ils disposent lorsqu’ils constatent des infractions.
- Par un PV, il peut constater les infractions pénales.
- Pvr d’injonction : il peut exiger de l’employeur une mise en conformité aux dispo législatives et réglementaire (med). À défaut de mise en conformité, PV.
3. Le juge du travail : le conseil de prud’hommes.
Juridiction particulière.
a. Juridiction spéciale quant à sa compétence d’attribution (L411-1, al 1 + L411-3).
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions
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