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Droit du travail relation individuelle

Par   •  12 Mai 2018  •  4 045 Mots (17 Pages)  •  799 Vues

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L’usage (les 3 cité précédemment usage, accord atypique et engagement unilatéral) n’a pas la valeur juridique d’un accord collectif, cependant il est créateur de droit et doit profiter à l’ensemble du personnel.

La particularité de l’usage est que bien que créateur de droit au profit du salarié, il ne s’incorpore pas au contrat de travail du salarié ce qui voudrait dire qu’il n’est jamais un élément constitutif du contrat de travail ; ce qui permet que sa dénonciation ne puisse pas être assimilé a une modification du contrat.

Il convient enfin de préciser qu’en cas de transfert d’entreprise le nouvel employeur est lié par les usages et engagement prit par l’employeur précédent.

Section 2 : Dénonciation de l’usage

Il a été rappelé que l’usage ne s’incorpore pas au contrat de travail. Il a été rappelé que l’accord atypique et l’usage n’ont pas le même régime juridique que l’accord collectif.

L’accord collectif prime sur l’usage, sur l’accord atypique et sur l’engagement unilatéral. On dit en effet de l’usage qu’il est supplétif de la volonté des parties c'est-à-dire qu’il n’a de valeur qu’a défaut pour les parties d’avoir exprimé leur volonté. Et c’est la raison pour laquelle l’existence d’un accord collectif a une incidence particulière sur l’usage.

Ce qu’il faut retenir c’est que lorsqu’un accord collectif portant sur le même objet que l’usage est conclue le sort de l’usage dépend de la date de conclusion de l’accord.

- Si l’accord collectif est postérieur à l’usage, il s’impose et fait disparaitre l’usage quand bien même il serait moins favorable aux salariés.

- Si par contre l’usage est postérieur à l’accord collectif, l’usage s’impose s’il est plus favorable au salarié.

Le principe voudrait que l’usage accorde au salarié un avantage supplémentaire par rapport à la loi.

L’accord collectif constitue la volonté de l’expression des parties.

On peut donc en conclure que par la signature d’un accord collectif postérieurement à l’existence d’un usage, celui-ci peut être remise en cause. Par ailleurs, peut tous simplement faire l’objet d’une dénonciation.

Il a été rappelé que l’usage ne s’incorpore pas au contrat de travail il n’est donc pas un élément du contrat de travail ; l’employeur peut par conséquence a tous moment, sauf à l’avoir contractualisé, y mettre un terme. Il peut le faire en respectant un formalise contracter par la jurisprudence.

Ce formalisme passe par l’information et la consultation des représentants du personnel. Il s’agit pour l’employeur d’informer la représentation du personnelle en tant qu’institution de la dénonciation du……….

Il doit ensuite informer individuellement l’ensemble des employés informé par l’usage a défaut d’information individuelle la dénonciation ne leur est pas opposable.

3éme condition : il doit laisser un délai de prévenance suffisant entre la dénonciation et la prise des faits de l’usage. Ce délai de prévenance a une double vocation : il permet une … …et permet au bénéficiaire un avantage de……..

En cas de dénonciation irrégulière, les salariés peuvent continuer a se prévaloir de l’avantage

En cas de dénonciation régulière celle-ci s’impose à l’ensemble des salariés et ne constitue en rien une modification de leur contrat de travail.

Chapitre 2 : Convention et accord collectif de travail

Quand on parle d’accord collectif et de convention collective on parle de la même chose ils ont la même nature juridique.

Simplement au terme des dispositions de l’article L2221-2 du code du travail « La convention collective à vocation à traiter de l’ensemble des matières mentionné à l’article L2221-1, pour toutes les catégories professionnelle intéressée l’accord collectif traite un ou plusieurs sujet déterminé dans cet ensemble ».

La convention traite de toutes les questions en ce qui concerne le travail alors que l’accord traite d’un sujet en particulier.

Il convient ici de dire qu’il existe plusieurs niveaux d’accord :

- National et interprofessionnel

Accord qui couvre au niveau national plusieurs conventions interprofessionnelles

- National ou régional et de branche

Cette convention couvre une région et une branche d’activité ou une profession ex la convention collective de la métallurgie de la région Rhône Alpe

- L’accord d’entreprise

Accord signé au sein de l’entreprise

Il est important de distinguer ces 3 niveaux de négociation parce que l’application de la convention collective est déterminée par 2 critères :

- Le champ d’application territorial

- Le champ d’application professionnel

Mais ces 2 critères prennent en compte le principe de la relativité des conventions. En principe la convention ne s’impose qu’aux parties signataires ; cependant elle peut également s’imposer du fait de son extension intervenu par arrêté ministériel.

Section 1 : Détermination de la Convention collective applicable a l’entreprise (section ?)

Seule l’activité principale de l’entreprise détermine la convention collective qui lui est applicable. CELLE-CI et déterminer en fonction des critères suivant :

- S’il s’agit d’une entreprise commerciale, son activité principale est la branche qui rapporte le plus gros chiffre d’affaire

- S’il s’agit d’une activité industrielle, son activité principale est la branche qui emploi la main d’œuvre la plus importante

Bien évidemment lorsque l’entreprise n’a qu’une seul activité la question ne se pose pas

Il convient de rappeler que la convention collective ne peut prévoir les dispositions

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