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Dissertation : Le contrôle de conventionnalité de la loi

Par   •  28 Novembre 2018  •  2 070 Mots (9 Pages)  •  890 Vues

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1986 relative à une loi concernant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers et rappelle qu’« il appartient aux organes de l’Etat de veiller à l’application des conventions internationales dans le cadre de leur compétence ».

Le 20 octobre 1989, on assiste à un revirement de jurisprudence avec le célèbre arrêt d’assemblée du 20 octobre 1989, NICOLO. En l’espèce, le Conseil d’Etat va affirmer « considérant que la loi n’est pas incompatible avec le traité. » Cela signifie que le Conseil a tout simplement contrôlé le rapport entre une loi postérieure et un traité. Cette consécration du contrôle de la conventionnalité de la loi permet une meilleure garantie des droits et libertés devant le juge administratif et notamment au regard de la CEDH. Le 21 décembre 1990, l’association « confédération nationale des associations familiales catholiques » s’oppose à la loi concernant la pilule abortive sur le principe du respect du droit à la vie. Or, il s’agit d’une loi postérieure à la convention et cette fois le juge n’hésite plus. En application de la jurisprudence NICOLO, le Conseil estime que « tant la loi IVG du 17 janvier 1975 que le décret du 31 décembre 1979 ne sont pas incompatibles avec le principe de l’article 2 de la Convention qui précise que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».

TRANSITION : Il s’agit donc de la reconnaissance de la primauté du droit international lorsqu’il s’inscrit dans l’ordre juridique interne. Mais le respect de la conventionalité implique une tension entre deux sources de droit : le droit national qui tire en grande partie sa légitimité de la constitution et le droit international. Dès lors, comment s’assurer que ce principe de supériorité des traités, et plus généralement les principes de droit international auxquels adhère la France, soient respectés en droit interne ?

II) Le droit de l’Union européenne : Un impact direct sur le juge administratif

Le droit de L’UE est un ordre juridique spécifique. Il distingue de l’ordre international en ce qu’il constitue un ordre que l’on va qualifier d’autonome, d’intégré, sous le contrôle de la CJUE. L’UE dispose d’un pouvoir de décision, c’est-à-dire d’un pouvoir d’adopter des droits dérivés. On parle de règlements c’est-à-dire d’actes qui a ont une portée générale et qui sont obligatoires et de directives liant tout Etat membre quant au résultat à atteindre.

Les Etats mettent en œuvre la directive imposée par l’UE sous la forme de la transposition qui est selon l’article 88-1 une constitue une obligation constitutionnelle.

A) L’articulation entre l’application directe du droit de L’UE et le droit international sur le juge administratif :

Le droit communautaire constitue un ordre juridique propre, autonome. Suite à la jurisprudence de la CJCE, on a dégagé deux principes. Tout d’abord l’effet direct des dispositions du traité, et des directives. Ensuite, c’est la primauté du droit communautaire en droit interne. Le problème est donc le rapport entre droit communautaire et droit international.

Ce droit s’applique aux Etats mais aussi aux individus. Toute personne peut se prévaloir d’une norme communautaire à l’égard d’un acte administratif mais ce principe n’est pas explicitement inscrit dans les traités. La Cour de justice, dans sa jurisprudence du 5 février 1953, affaire VAN GEND EN LOOS, va estimer qu’il résulte de l’esprit des traités institutifs le principe selon lequel les individus sont les sujets de droit communautaire, au même titre que les Etats. Il n’y a donc pas le mécanisme de l’article 55. Les directives sont cependant exceptées. De plus toute personne peut invoquer le droit communautaire devant un juge national à l’encontre d’une disposition administrative ou à l’encontre de la loi.

Dans une décision du 9 mars 1978, affaire SIMMENTHAL, la Cour confirme que c’est le juge national qui applique les dispositions du droit communautaire. On ajoute que le juge à l’obligation de donner un plein effet aux normes de l’Union européenne, y compris en laissant de côté toutes dispositions nationales, y compris postérieures contraires au droit communautaire. Le respect du droit de l’union est placé sous le contrôle du juge de l’Union européenne, ancienne CJCE devenue CJUE.

Les traités prévoient que lorsqu’une interprétation soulève des difficultés, le juge, judiciaire comme administratif, doit poser directement sa question préjudicielle à la Cour de Justice de l’UE. Le juge national détermine si l’interprétation est claire ou si au contraire elle suppose la saisine de la Cour. Il y a des divergences d’interprétation ici entre l’ordre communautaire et l’ordre national.

B) La primauté des directives sur la législation interne affirmée par le juge

La question de la place des directives dans le rapport à la Constitution et à la loi pose un problème. En raison de leur nature juridique, l’application des directives en droit national suppose une intervention de l’Etat, tout simplement parce que la directive exprime évidemment la volonté des organes de l’UE mais seulement quand on dit « quant aux objectifs à atteindre ». La directive pose des objectifs, ne parle pas de mise en œuvre. Par contre, ce sont les Etats membres qui mettent en œuvre des objectifs, des directives, en les transposant. Pour transposer les directives en droit interne, il y a un délai fixé par la directive. Cette obligation de transposition a été consacrée par le CC dans la jurisprudence du 10 juin 2004 concernant la confiance dans l’économie numérique.

On est alors amené à se demander quels sont nos droits si l’Etat français ne transpose pas la directive ou la transpose mal.

La directive s’impose à la loi et au règlement. Pour cette raison, le juge constitutionnel, et le juge interne (pour nous le juge administratif et judiciaire) vont préciser les obligations des autorités nationales vis-à-vis de ce droit dérivé. Les autorités ne peuvent plus appliquer une norme nationale, qu’elle soit législative ou réglementaire contraire aux objectifs d’une directive après le délai de transposition (CE du 7 décembre 1984 concernant la fédération française de protection de la nature). Un défaut de transposition est donc un moyen recevable pour contester la légalité d’un acte administratif mais aussi législatif. Le Premier ministre est aussi tenu de mettre en œuvre

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