Crim., 18 mars 2008
Par ly bon • 8 Mars 2019 • Fiche • 310 Mots (2 Pages) • 785 Vues
Crim., 18 mars 2008
Il s’agit d’un arrêt de cassation sans renvoi rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 mars 2008.
X.Y. (le docteur), médecin de garde a été appelé pendant la nuit du 8 au 9 octobre 1998 à Diemoz, au chevet de D. Y. (la patiente) qui a subit une blessure médicale grave et été admise à 6 heures 30, à l'hôpital cardiologique de Bron, où a été diagnostiquée une complication post-‐ opératoire justifiant un drainage chirurgical en urgence.
La patiente a porté plainte devant le tribunal de première instance contre le docteur pour le délit de mis en danger d’autrui. Après, la patiente a interjeté l’appel. La cour d’appel de Grenoble a déclaré le docteur coupable pour le délit de mise en danger d’autrui au motif que le docteur a fait preuve d’insuffisance professionnelle, doublées de désinvolture qui caractérisent la violation de l’obligation particulière de sécurité ou de prudence définie aux articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, devenus R. 4127-‐32 et R. 4127-‐33 du code de la santé publique qui conduit à la patiente d’exposer à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente. Enfin, le docteur s’est pourvu en cassation.
La question qui se pose est de savoir si comment le délit de mise en danger d’autrui s’été caractérisé lorsqu’une loi ou une règlement prévues une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
La Cour de cassation, par son arrêt du 18 mars 2008, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble au motif qu’au sens de l’article 223-‐1 du code pénal, le délit de mise en danger d'autrui peut être seulement caractérisé en cas da violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
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