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Cour de cassation 3 janvier 1996

Par   •  28 Juin 2018  •  1 938 Mots (8 Pages)  •  549 Vues

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Dans cette seconde sous-partie nous avons analysé la valeur de la décision issu de la Cour de cassation qui avait mis en avant d’une part le critère de compétence pour ensuite se concentrer sur le critère de rapport direct.

II. Les conséquences de la restriction de la Cour de cassation

Apres avoir analysé le rapport direct (A), nous établirons une critique constructive de la décision étudiée (B).

A/ Le critère de rapport direct

La directive européenne de 1993 transposée par la loi du 1er février 1995 définie comme consommateur, celui qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 24 janvier 1995, M. Pizzio affirmait que l’utilisation du rapport direct permettait de parvenir a une conception unitaire de la notion de consommateurs en droit interne et à une harmonisation avec le droit communautaire. Par la suite, la distinction en fonction de la nature du lien unissant l’acte conclu à la profession exercée, a été émise par M.Carmet qui selon lui est plus précise que le critère de compétence. L’arrêt du 3 janvier 1996 en est le parfait exemple. En effet, la société soulevait le caractère abusif d’une clause qui exonérait de toute responsabilité la commune du Havre qui était distributeur d’eau. Cette entreprise s’est vue déboutée puisque « dans l’exercice normal de son activité industrielle », elle « consommait de grandes quantités d’eau », ce qui est de nature à établir le lien direct avec le contrat de fourniture contenant la clause litigieuse. De ce fait il suffisait de se poser la question suivante : pour quelle raison le fait d'utiliser de grandes quantités d’eau est-il un argument permettant d’exclure automatiquement le régime protecteur contre les clauses abusives ? Nous pouvons penser qu’a l’occasion des négociations du contrat de fourniture de l’eau la société n’était pas en position de faiblesse économique face à la commune du Havre mais sera cependant protégé par la Cour de cassation contre une clause exonératoire de responsabilité qu’elle aurait pu dès lors écarter lors des négociations. La Cour de cassation a considéré que la société « Tourrès et Cie, Verreries de Graville » était un professionnel vis-à-vis de l’approvisionnement d’eau, qu’elle utilise une petite ou une grande quantité de cette dernière pour mener à bien son activité professionnelle. A cela s’ajoute le fait que le critère du rapport direct est facteur d’une double dénaturation. Tout d’abord, il dénature la notion de consommateur elle même. Par la suite, il dénature le fondement du droit de la consommation en ce que M. Calais-Auloy estime que le fondement principal du droit de la consommation doit être trouvé dans le principe selon lequel « la loi a pour fonction de protéger les faibles contre les forts ». De ce fait, le critère du rapport direct est complètement déconnecté du problème de la « protection des économiquement faibles ».

Après avoir analysé le critère du rapport direct, il conviendra désormais de se concentrer sur la critique de l’arrêt.

B/ Une décision critiquable

Nous pouvons penser que la décision de la Cour de cassation du 3 janvier 1996 est assurément justifiée, voire légitime, mais elle n’en reste pas pour le moins critiquable. On peut en effet estimer que si la société est vue comme un professionnel vis-à-vis de son contrat d’approvisionnement d’eau au motif qu’elle utilise ce dernier contrat pour mener à bien son activité professionnelle, le droit de la consommation ne pouvant pas lui être invoqué, elle n’en reste pas pour le moins vulnérable, insensible. En l’espèce la société « Tourrès et Cie, Verreries de Graville » à la suite d’un incendie qu’elle n’a pas pu combattre en raison de l’interruption d’alimentation de l’eau dans ses locaux, n’a dès lors bénéficié d’aucune protection de la part de la justice. En effet émettre une vision restrictive, réduite, voire limitée, à l’opposition entre « professionnel » et « consommateur » pourrait paraitre comme une source de préjudice. L’idée de base étant de protéger la partie faible d’un déséquilibre de puissance économique, comme le rappel M. Calais-Auloy pour qui selon lui « la loi a pour fonction de protéger les faibles contre les forts », nous pourrions étendre ce principe à la vie professionnel. En adoptant une vision plus large, toutes les entreprises n’ont pas la même influence ni la même puissance économique. Prétendre qu’une société à faible activité entrant sur le marché détiendrait la même puissance économique qu’une multinationale serait quelque peu illogique et incohérent. Cette dernière pourrait très bien imposer à la nouvelle société des clauses abusives dans un contrat à première vue attractif économiquement parlant. Malencontreusement cette dernière se trouverait en position de faiblesse et ne pourrait s’en voir protégée au motif qu’elle serait professionnelle.

Nous avons pu dans cette dernière sous-partie mettre un avant une critique constructive de la décision rendu par la Cour de cassation.

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