Correction d'un cas pratique
Par Matt • 13 Novembre 2018 • 3 194 Mots (13 Pages) • 781 Vues
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Mineure : L’épouse souhaite intenté un divorce pour faute à l’encontre de son mari justifier pas l’excès de boisson et la violence et donnera probablement lieu au prononcé d’un divorce au trot exclusif de l’époux si l’épouse n’as pas commis de faute.
Solution : Si cette demande intervient avant le premier janvier 2005 et si le divorce est prononcé aux torts exclusif du demandeur => peut envisager le versement d’un prestation compensatoire que l’épouse sera contrainte de verser et fixé au regard des ressources de l’épouse et au regard des besoins du demandeur. Si cette demande intervient après le premier janvier 2005, le divorce étant prononcé aux tort exclusif de l’époux, le juge pourra refuser l’attribution de cette prestation compensatoire en raison de la gravité de cette faute. Pour les dommage et intérêts, l’époux peut les demander mais il en sera débouter et l’épouse peut à l’inverse les obtenir sur le fondement de l’article 266 qui met en avant une préjudice subit à, la dissolution du mariage.
Question 3 : l’épouse peut-elle obtenir la garde des enfants suite à la dissolution du mariage ?
Majeure : loi du 4 mars 23002 consacre la garde alterner + Article 478-1 qui précise que si le comportement des parent va à l’encontre des parents l’autorité parentale sera octroyer à l’autre parent +° Article 371-2 du Code civil = pension alimentaire et l’obligation de chacun des parents de participer à l’éducation et a l’entretient des enfant ° 373-2-2 : même ne cas de séparation la pension peut être versé.
Espèce : transfert de l’autorité parente et garde exclusive en faveur de la mère en vue du comportement du marie, ces mesures sont prises dans l’intérêt de l’enfants ici incompatible avec les comportement du père.
Solution : avant ou après le 1 er janvier 23005 la mère conservera la garde exclusive de ses enfants et détiendra l’autorité parentale. En revanche la pension alimentaire à très peu de chance d’être verser en raison des déconvenue professionnelle et de ses ressource financière limité.
Question 4 : l’épouse peut-elle conserve son nom malgré le divorce ?
Majeur : 264 il faut un intérêt légitime avec l’accord de l’époux ou du juge + arrêt de la cours d’appel 10 novembre 2004 qui revient sur cette nécessité d’un intérêt légitime afin de conserve l’usage du nom maritale après le divorce+ la loi du 26 mai 2004 reprend les ancienne disposition de la loi de 1975.
Mineure : l’épouse envisage de conserver son nom marital des fins professionnelles elle dispose donc d’un intérêt légitime
Solution = elle doit soit obtenir l’autorisation du juge soit celle de son époux.
Question 5 : l’épouse peut –elle conserver les donations contracter durant le mariage ?
Majeure : Ancien article 267 du Code civil ( actuelle 265) qui concerne les donations faites dans le cadre du mariage + 1096 du Code civil ( 1er janvier 2005) + 265 + 953 qui rappelle que la donation entre vifs peut être révoqué pour caisse d’ingratitude et pour cause de survenance d’enfants.+ 955 qui définit cette ingratitude = si le donataire a attenté à la vie du donateur, service délit ou injure grave ou s’il lui refuse des aliments. + 957 le délit reproché doit être invoqué dans l’année
Mineure : l’épouse souhaite récupérer la donations faite à son marie et portant sur deux tableau mais souhaite conserve les bijou offerte par son mari. Il s’agit de donations sur des bien présente et non ç venir en outre l’épouse subit toujours les violences de son mari alcoolique avec qui elle vit et a eu des enfants. Elle optera pour un divorce aux torts exclusifs de son époux.
Solution : Si elle sont fait avant le premier janvier2005 = librement révocable, l’épouse pourra les remettre en cause auprès du juge soit si le divorce est prononcé au trot exclusifs du maria soit en raison de l’ingratitude de son époux soit en raison de la présence d’enfant nés du couple, elle pourra donc obtenir la restitution des tableur et pourra conserver les bijoux. Si les donations ont été fait après le premier janvier 2005 celle-ci étant en principe irrévocable si elle n’ont pas pris effet avant la dissolution du mariage, l’épouse ne peut en principe pas exercer ce droit pour récupérer les tableau et conserver les bijoux, toute fois elle pourra remettre en cause cette donations auprès du juge en cas d’ingratitude de l’époux et de la présence d’enfant née du couple et pourra conserve les bijoux et obtenir la restitution des tableau.
Cas pratique 2 : Question 1 : Les ayant droit du débiteur d’une prestation compensatoire verser sous la forme d’une rente viagère sont(ils contraint de poursuivre le paiement mis à la charge du défunt père ?
Majeure : Article 280 du Code civil + 280-1 du code civil
Mineur : en l’espèce la prestation et verser sous forme de rente viagère par la débiteur avant qu’il ne décède le 1er février 2005 lors de l’ouverture de la succession on applique les disposition postérieur à la loi de 2004 et le héritiers on maintenue le paiement sous forme viagère.
Solution : il seront tenue personnellement au paiement de la dette car il semble avoir maintenue les ancienne modalité de versement de cette prestation compensatoire probablement par acte notarié, le paiement devra donc entre maintenue tel qu’il existé du temps du défunt débiteur.
Question 2 : les ayants droit peuvent-ils obtenir la révisions du montant de cette rente viagère mensuelle complété par une pension de réversion ?
Majeure : Article 276-3 du Code civil qui permet la révisions, la suspension ou la suppression de cette prestation compensatoire + 280-1 reste ouverte au héritier du débiteur° 20-2 = pension de révision.
Mineure : le débiteur est décédé depuis 2005 toutes fois les héritier peuvent obtenir la révision , la suppression ou la suspension de cette prestation en cas de changement important dans les ressource ou les besoins de l’un ou de l’autre des parties. Une successions doit avoir prochainement lieu et la bénéficiaire de la prestation compensatoire touche également une pension de réversion d’un montant de 30 euro.
Solution : le juge pourra ainsi réviser le montant de la prestation en tenant compte des somme perçue par la bénéficiaire au titre de la pension de réversion,
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