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Controle de conventionalité et constitutionalité

Par   •  24 Octobre 2018  •  3 269 Mots (14 Pages)  •  366 Vues

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du Conseil constitutionnel.

La loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 ouvre la saisine du Conseil constitutionnel aux députés et sénateurs. Le Conseil pouvant être saisi à la demande de soixante ou soixante députés, sa saisine est désormais ouverte à l’opposition. Par un arrêt du 25 janvier 1985, le Conseil a précisé que la régularité d’une loi au regard de la Constitution pouvait être récusée à l’occasion du vote, et avant sa promulgation, d’une loi qui modifie, complète la loi précédemment votée sans contrôle de constitutionnalité. De fait, le Conseil constitutionnel accepte d’examiner par voie d’exception la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée. Cette exception d’inconstitutionnalité a paru être refusée au litige électoral par une décision du 21 octobre 1988.

B- Les nouvelles techniques de contrôle de constitutionnalité.

De nouvelles techniques de contrôle de constitutionnalité sont déjà dans le droit positif (a), pendant que d’autres ne sont encore que des projets (b).

a) Les nouvelles techniques de contrôle du droit positif.

La première consiste dans la consécration de la déclaration de conformité avec réserve (1°), la seconde est imposée par le droit communautaire et l’originalité de l’ordre juridique communautaire, il s’agit du contrôle de la constitutionnalité des lois de transpositions des directives (2°).

1° La déclaration de réforme avec réserve.

Depuis quelques années, le Conseil constitutionnel dépasse le rejet ou l’acceptation en bloc de la loi qui lui est soumise. Il s’est engagé vers une nouvelle méthode prénommée, la déclaration de conformité avec réserve. Cette évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel est primordiale car elle change le profil du contrôle de constitutionnalité. Il se permet de réinterpréter la loi ou de la réécrire afin de la rendre conforme à la Constitution.

Le Conseil a précisé, dans une décision relative à une loi sur la transparence et le pluralisme des entreprises de presse, que « toute interprétation serait contraire à la Constitution ». Sous de strictes réserves d’interprétation, il a reconnu la loi conforme à la Constitution. En réinterprétant la loi il lui confère un éclairage particulier, mais ne remplace pas directement la législateur, il paralyse des dispositions contraires à la Constitution, il favorise, dans des décisions directives ou constructives, la conformité de la loi à la Constitution.

En réécrivant la première loi relative au Pacte civil de solidarité, afin qu’elle soit en accord avec la Constitution, le Conseil constitutionnel va encore plus loin. Cette réécriture passe par un usage immodéré de la technique des réserves d’interprétation, elle comble les lacunes de la loi, apporte une lecture matrimoniale du texte. La loi du 23 juin 2006 modifiant le PACS reprend et amplifie cette orientation, or cette dernière loi n’a pas été soumise au contrôle de constitutionnalité. De manière à veiller au respect de l’obligation constitutionnelle de transposition, le Conseil constitutionnel admet dans une série de décisions, le contrôle des lois transposant des directives. Cependant, deux limites se posent. La première est « la réserve de constitutionnalité » où seule une disposition contraire à la notion d’identité nationale des États membre, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles peut faire barrage à la transposition. En ce qui concerne le contrôle du respect du droit communautaire, sous réserve de la compétence du seul juge communautaire, une loi de transposition comportant des dispositions manifestement incompatibles avec la directive pourra être censurée.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel a donc une rôle primordial dans la garantie de la conformité de la loi à la Constitution.

2° Le contrôle de constitutionnalité des lois de transposition des directives.

De nouvelles interrogations se posent quant aux problème de la transposition des directives communautaire par la loi française, dès lors que la Constitution rend la transposition une obligation constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a dût sortir de son silence afin de régler la question du contrôle de constitutionnalité des lois de transposition qui ne sont autres que des textes de droit communautaire transcrits par la loi française.

b) Les réformes du contrôle de la constitutionnalité des lois.

Le projet est d’ouvrir, par voie d’exception, le contrôle de constitutionnalité aux particuliers. Ce projet à l’initiative de Monsieur Badinter a finalement été rejeté par le Parlement en 1993. Chaque citoyen à l’occasion d’un litige devant une juridiction nationale aurait pu invoquer,par voie d’exception, l’inconstitutionnalité de la loi, elle était alors considérée comme abrogée.

Le nouvel article 61-1 de la Constitution, prévoit que si, à l’occasion d’une instance en cours, la disposition législative applicable viole les libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution, le Conseil d’état ou la Cour de cassation peuvent saisir le Conseil constitutionnel d’une question sur la constitutionnalité en cause. Le Conseil constitutionnel doit répondre dans un délai qui devront être définis par une loi organique. L’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition doit également être fixée par une loi organique à venir. Si le Conseil constitutionnel déclare la disposition législative inconstitutionnelle. Ce dernier, dans sa décision, peut préciser les conditions et les limites dans lesquelles les effets que la disposition a produit sont susceptibles d’être remis en cause.

Si la conformité de la loi à la Constitution est affirmée, elle connaît des limites car le contrôle de constitutionnalité ne saurait garantir que toutes les lois applicables et devant être appliquées par les juridictions sont conformes à la Constitution.

II- La conformité de la loi aux traités.

La conformité de la loi aux traités est de plus en plus nécessaire du fait du développement des traités signés, ratifiés et publiés par la France, elle s’affirme d’autant plus par la présence des traités fondateurs de l’Union Européenne et porteurs du droit communautaire. Il est important de différencier les traités communautaires

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