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Commentaire de l'article 764 du Code civil

Par   •  27 Octobre 2018  •  2 843 Mots (12 Pages)  •  1 076 Vues

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Quant à la nature de ce droit, il n'est plus un simple droit de créance, comme le droit de jouissance, ni un effet prolongé du mariage : c’est un droit réel et successoral. Le conjoint survivant ne le tient pas en tant que conjoint, mais en tant qu’héritier. En jurisprudence, beaucoup d’arrêts ont été rendus en ce sens. Bon nombre d’époux successibles ont prétendus bénéficier de plus que le simple logement occupé effectivement. Ainsi, suite au décès de son époux, la conjointe survivante, séparée de biens, réclame le bénéfice du droit viager d'habitation prévu à l'article 764 du code civil. Cet article permet à l'époux survivant d'avoir un droit d'habitation et un droit d'usage sur le logement qu'il occupait avec le défunt à titre d'habitation principale au moment du décès. Ces droits sont viagers. L'épouse a été déboutée dans sa demande car elle prétendait avoir des droits viagers sur l'appartement qu'elle occupait avec son mari, ainsi que sur le studio situé un étage au-dessus. Ce dernier était occupé par sa fille et son compagnon. Les juges du fond ont considéré que ce studio était exclu du droit viager d'habitation. L'épouse a donc formé un pourvoi en cassation. Le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a approuvé la position de la cour d'appel. Elle considère que les lots litigieux sont distincts et que seul l'appartement occupé par le défunt et la requérante au moment du décès est concerné par le bénéfice de l'article 764 du Code civil. Le studio occupé par la fille de la requérante n'est pas l'accessoire de l'appartement occupé par les époux, et par conséquent, le droit viager de la conjointe survivante se limitera à l'appartement dans lequel elle vivait avec le défunt.

Il s’est également posé le problème du défunt possédant la propriété exclusive du logement. L’article 764 affirme que lorsque le logement était la propriété des deux époux ou la propriété exclusive du défunt, le conjoint survivant peut bénéficier, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation sur le logement. Il n’est donc pas nécessaire que la résidence principale ait été commune aux deux époux. Une importante condition se pose alors : le conjoint survivant dispose d'un délai d'un an à compter du décès, pendant qu'il bénéficie du droit de jouissance temporaire, pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit d'habitation et d'usage.

Ce droit dure pendant toute la vie du conjoint successible, même en cas de remariage. Une fois l'option prise, le conjoint survivant ne peut ni céder ni louer les droits qui lui sont conférés. Le droit d'habitation et d'usage n'est pas gratuit. Le conjoint survivant doit s'acquitter des charges et réparations d'entretien du logement, ainsi que de la taxe d'habitation.

Enfin, il convient de préciser selon l’article 764, les modalités s’appliquent aux immeubles affectés au lot et pas à ceux destinés au lot.

La réalité de l’habitation du conjoint successible au côté du prédécédé peut, parfois, ne pas être requise puisque le du cujus possède le total droit de renoncer à ce droit par sa propre volonté.

- Un droit limité par la volonté contraire du défunt

Le droit viager n’est pas d’ordre public, contrairement au droit temporaire au logement. L’alinéa 1 de l’article précise bien que « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 ». L’époux peut donc priver son conjoint de ce droit. Le conjoint survivant ne bénéficiera que du droit de jouissance annuel.

Le testateur peut donc supprimer le droit viager dont bénéficie son conjoint ou l’adapter. Ainsi, l’époux précédé peut réaliser une exhérédation, qui est soumise à une condition de forme à peine de nullité, où celle-ci est conditionnée par l’article 971 du Code civil qui dispose que le testament authentique doit être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. La Cour de cassation vieille au respect le plus strict de ce formalisme. Cette bienveillance est exposée dans un arrêt célèbre en date du 15 décembre 2010 qui rappèle les deux grandes conditions. Un époux décédé en 2003 avait révoqué, en 1999 par un testament olographe, la donation faite à son époux en 1997 par acte notarié de l’usufruit de leur résidence principale. La Cour d’appel avait débouté l’épouse de sa demande tendant à l’attribution d’un droit d’habitation et d’usage de la résidence ayant constitué le domicile conjugal, en indiquant « qu’il résulte de l’article 764 du Code civil qu’il peut être fait obstacle à ce droit par la volonté contraire du défunt exprimée par voie testamentaire, ce qui correspond à la volonté du défunt de priver son épouse de l’appartement ». Cette décision est cassée partiellement, la Haute Cour indiquant que le défunt n’avait pas exprimé sa volonté de priver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. De fait, de cet arrêt, il peut être conclu que le testament sans cause peut entrainer sa nullité.

Le notaire doit conseiller et informer le testateur qui doit exprimer clairement et expressément sa volonté de priver son conjoint du droit viager. En outre, l’établissement d’un testament authentique permet d’éviter toute contestation ultérieure. L’objectif poursuivi par le testateur peut revêtir deux formes. Soit, il désire priver son conjoint du droit viager, soit il souhaite seulement l’aménager.

Le conjoint successible, pour qu’il bénéfice des dispositions de l’article 764 du Code civil doit occupe le logement à titre d’habitation principale même si celui-ci peut toutefois en être privé. Cependant, ce droit réaffirme de manière claire le droit commun du droit à l’usage tout en justifiant une vocation alimentaire et personnelle de ce droit.

II/ La consécration d’un droit viager sui generis

Le droit viager est un droit qui lui est propre permet de réaffirmer le droit d’usage vu dans le droit commun (A). Entrainant quelques modifications, le droit viager possède une vocation personnelle nécessaire à la reconnaissance du droit viager auprès de l’époux successible (B).

- Réaffirmation du principe de droit commun régissant le droit d’usage utile pour toute protection

Il faut

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