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Commentaire de l'article 1132 du code civil.

Par   •  3 Juin 2018  •  2 719 Mots (11 Pages)  •  1 593 Vues

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on considèrera que la charge de la preuve du vice du consentement, quant à l’erreur, est à celui qui s’en prévaut. Pour que le vice du consentement soit sanctionné en tant que tel, il faut que la preuve rapportée montre que le contrat n’aurait pas été volontairement formé eurent les parties connues l’erreur au moment de contracter. Mais l’apport de la preuve peut parfois poser problème.

B. Nullité du contrat en cas d’erreur excusable

Le vice du consentement clairement formé, la sanction de l’erreur peut s’appliquer mais encore faut-il que l’erreur soit excusable à la « victime » de l’erreur. En effet, si l’erreur est considérée inexcusable alors cela veut dire qu’elle aurait pu être facilement éviter par la « victime » et ne peut donc pas ?? à une sanction. L’appréciation de la qualité excusable ou non se fait in concreto autrement dit, au cas par cas par les juges. Dans un arrêt du 1er juillet 1997, les requérants ont tenté d’obtenir l’annulation du contrat sur le fondement d’une erreur sur l’identité physique sur la pers mais la Cour de cassation a répondu que c’était une erreur inexcusable. Il en a été de même dans un arrêt du 3 juillet 1990 où les requérants ont tenté d’obtenir l’annulation du contrat sur le fondement d’une erreur sur les qualités intrinsèques du co-contractant mais la Cour de cassation à encore une fois répondu que c’était une erreur inexcusable.

La sanction juridique du contrat avait été posé à l’ancien article 1110 et a été consacré par le nouvel article 1132, il s’agit de la nullité. Cependant, la jurisprudence antérieure admettait la nullité pour erreur de droit, mais son régime était incertain. La Cour de cassation avait admis que l’erreur de droit, même inexcusable, entraînait la nullité de l’offre dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 20 octobre 2010. L’interprétation de l’arrêt était toutefois rendue délicate par son visa (anc. art. 1109 du Code civil, et non anc. art. 1110) et par le fait que la nullité ne visait pas directement le contrat en l’espèce, mais l’offre (acte unilatéral). Le nouvel article 1132 soumet donc l’erreur de droit au même régime que l’erreur de fait puisque l’erreur de droit doit donc être excusable. Concernant la nature de la sanction, c’est logiquement la nullité d’un contrat qui s’applique, puisqu’il y a eu une erreur dans les consentements donnés à travers le contrat. Le fait que les consentements aient été viciés, puisque l’objet principal du contrat a été victime d’une erreur qui aurait entrainé les parties à ne pas contracter si elles avaient eu connaissance de ce fait au moment de contracter, entraine cette nullité. C’est pour cela que sont regroupés sous le terme de « vices du consentement » les vices susceptibles à entrainer la nullité d’un contrat. Ils sont l’erreur, le dol et la violence, et sont les vices qui entrainent une déformation des volontés quant la formation ou l’objet du contrat rendant les dispositions du contrat impossible à honorer. Il ne peut y avoir un contrat là où le couple pense acheter une statue en fonction de sa date de fabrication, si la réalité exprime une date de fabrication différente. On voit donc ici que le droit civil français reconnait donc l’erreur sur les qualités substantielles. Aucune autre erreur ne saurait donc être invoquée par le contractant. Cependant, cette exigence devrait réduire le champ de la nullité pour erreur.

II.  La consécration du champ de l’erreur

Cette consécration du champ de l’erreur passe l’apparition de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose (A) et la consécration d’un seconde cas d’erreur, l’erreur sur la personne (B)

A. L’erreur sur les qualités substantielles de la chose

L’article 1132 précise que l’erreur, pour permettre la nullité du contrat soit porter sur les qualités essentielles mais encore faut-il voir comment le juge va-t-il apprécier le caractère essentiel de ces qualités. Avant l’Ordonnance de 2016, le juge ?? entre deux conception. Une première conception se faisait par l’appréciation in abstracto des qualités essentielles : le juge se demande alors quelle est, dans l’opinion commune, la qualité essentielle de l’objet du contrat. Si celle-ci fait défaut, l’erreur peut être retenue. Une seconde conception se base sur l’appréciation in concreto des qualités essentielles : à l’inverse, cette appréciation revient à raisonner, non par rapport à un modèle abstrait, mais au regard de la qualité essentielle qui était effectivement recherchée par la victime de l’erreur. Ainsi, toute qualité peut être considérée comme déterminante dès l’instant où l’errans (celui qui se prévaut de l’erreur) a conclu le contrat en considération de cette dernière, même si elle parait indifférente pour un individu moyen. Mais l’Ordonnance apporte une définition à cette notion de « qualités essentielles » grâce au nouvel article 1133 qui dispose que « Les qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement conclu et en considération desquelles les parties ont contracté ». On relève que deux idées sont posées, premièrement, la qualité jugée essentielles doit être entrée dans le champ contractuel, deuxièmement, les qualités essentielles sont celles qui ont déterminé le consentement d’une des parties. Ainsi on peut dire que l’article 1133 retient l’appréciation in concreto. Cependant, l’Ordonnance consacre une jurisprudence selon laquelle une partie qui a accepté l’aléa sur une qualité essentielle de la prestation ne peut solliciter la nullité du contrat pour erreur lorsque l’incertitude se dissipe postérieurement à la conclusion du contrat. Enfin, il faut relever également que l’exigence posée à l’article 1132 c’est-à-dire que l’erreur porte sur les qualités essentielles, n’ajoute rien à la condition générique, celle qui est imposée à tous les vices du consentement au nouvel article 1110. Ce n’est qu’une application et une déclinaison.

L’ancien art 1110 1804 dispose que « L’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la cause qui en est l’objet ». Ainsi ?? un débat autour du concept de « substance ». Une première conception est objective la substance étant entendue dans son sens courant. Cela veut dire que l’erreur porte sur la matière même du contrat mais alors la notion d’erreur n’aurait admis qu’exceptionnellement une sanction, sans assurer une protection satisfaisante du

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