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Commentaire de l'arrêt du 22 novembre 2013

Par   •  6 Mai 2018  •  3 385 Mots (14 Pages)  •  611 Vues

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Dans son attendu, la Cour de cassation commence par citer l’article L313-24 alinéa un du code monétaire et financier. Cet article expose le principe de transfert de propriété en cas de cession de créance, et précise qu’il s’effectue même quand la créance est prise à titre de garantie et qu’aucun prix n’est stipulé. Cette rédaction permet d’affirmer qu’il existe diverses formes de cession de créance professionnelle. En effet, il est possible de distinguer deux types de cession de créance, l’une à titre de garantie et l’autre à titre d’escompte. La cession de créance à titre de garantie est prise pour garantir un crédit. La cession à titre d’escompte est quant à elle une opération de crédit puisque l’établissement de crédit verse immédiatement à son client le montant des créances non échues qui lui ont été cédé. En l’espèce, il s’agit d’une cession de créance à titre de garantie car l’entreprise a cédé les créances qu’elle possédait à la banque, afin de garantir un crédit qu’elle lui avait consenti. Dans le cadre de cette cession, il n’y a pas de stipulation de prix puisque c’est une cession qui porte sur des créances futures. Le montant des créances n’est pas connu au moment de la cession. La cession de créances futures est expressément autorisée par l’A L313-23 du code monétaire et financier.

L’article cité par la Cour de cassation prévoit donc le transfert de la propriété des créances dans le cadre d’une cession de créance. Les termes de l’article sont généraux et s’appliquent donc à toute cession de créance. Le droit de propriété permet de jouir et de disposer d’une chose de la manière la plus absolue, c’est ce que prévoit l’article 544 du Code civil. La créance sort du patrimoine du cédant pour se retrouver dans le patrimoine du cessionnaire. Mais, une difficulté se pose lorsqu’une procédure collective s’ouvre à l’encontre du cédant.

B. L'efficacité de la cession de créance en dépit de la procédure collective

L’article L313-24 du code monétaire et financier précise que la cession de créance transfère la propriété de celle-ci. Toutefois, le sort de la cession de créance n’est pas précisé lorsque le cédant est soumis à une procédure collective. Le problème se pose en l’espèce puisque les créances sont nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Il convient donc de tenter de déterminer à quel moment s’effectue la cession de créance.

En l’espèce, il y avait un contrat de travaux conclu entre l’entreprise et l’OPAC. Généralement, les travaux ne sont pas payés en une seule fois, ils sont payés progressivement. Il s’agit donc d’un contrat à exécution successive. C’est un contrat par lequel les deux parties sont soumises à des obligations réciproques qui se poursuivent dans le temps. Du contrat à exécution successive découlent des créances à exécution successive. Ça signifie que les créances sont échelonnées dans le temps, ce qui explique en l’espèce que certaines créances soient nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Le fait qu’un contrat soit à exécution successive ne modifie pas sa date de conclusion. Le contrat est conclu à une date précise, c’est seulement son exécution qui se poursuit dans le temps. Ainsi, en l’espèce, le contrat a été conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, mais son exécution s’est poursuivie postérieurement à celle-ci.

Il faut tenir compte de la date à laquelle la cession de créance prend effet. La cession de créance pour être effective doit faire l’objet d’un bordereau Dailly. Ce bordereau est rédigé par le cédant et le cessionnaire et doit respecter certaines formalités. Il n’y a aucune publicité à accomplir pour informer les tiers, et plus précisément le débiteur cédé. La Cour de cassation affirme que la cession devient opposable aux tiers au même moment que pour les parties, c’est à dire à la date inscrite sur le bordereau. Il convient de noter l’importance de la liberté contractuelle, les parties sont libres de fixer la date qu’elles souhaitent. En l’espèce, la cession de créance a été mise en place le 30 juillet 2000, et ce n’est que postérieurement, le 5 décembre 2005 que la procédure collective a été ouverte à l’encontre du cédant.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà été confronté au problème de l’ouverture d’une procédure collective dans un arrêt du 7 décembre 2004. les faits n’étaient pas tout à fait semblables puisque à l’époque, le contrat en cause était un contrat à exécution instantanée. Les juges avaient affirmé qu’une créance peut être cédée, de ce fait elle sort du patrimoine du cédant et n’est pas affectée par l’ouverture postérieure d’une procédure collective. Le débiteur-cédé doit payer le cessionnaire à la date d'exigibilité de la créance, alors même que ce paiement interviendrait postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure qui frappe le cédant.

La créance n’étant plus dans le patrimoine du cédant, l’ouverture d’une procédure collective à son encontre est sans incidence. Le cessionnaire est propriétaire des créances cédées, ce droit est absolu donc les créanciers du cédant ne peuvent récupérer les créances. Les créanciers du cédant ne peuvent invoquer une restitution des créances, mais le cédant peut parfois se prévaloir de cette restitution.

Cet arrêt constitue une avancée majeure dans l'élaboration du régime juridique de la cession de créances professionnelles à titre de garantie et, il énonce, en effet, pour la première fois et de manière prétorienne, que le banquier cessionnaire est tenu de rétrocéder la créance au cédant si le crédit garanti par celle-ci a été intégralement remboursé.

II Une solution en apparence nouvelle : L'obligation de restitution du cessionnaire

La singularité de la cession de créance à titre de garantie reçoit une consécration jurisprudentielle lors de son dénouement, par l'affirmation, qui vient d'être évoquée, selon laquelle le cessionnaire est en principe tenu de restituer au cédant la créance (A) une fois la créance garantie payée, à partir du moment ou son objet est épuisé (B).

- A. La proclamation du caractère temporaire du transfert de propriété en matière de cession Dailly

Voilà l'apport majeur de l'arrêt, énoncé dans un attendu de principe, qui constitue

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