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Commentaire CAA Nancy 20 Novembre 2014, Mr Mme Romain

Par   •  15 Septembre 2018  •  1 332 Mots (6 Pages)  •  709 Vues

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La cour administrative d’appel avait donc été saisi d’une question portant sur la délimitation de la notion « d’imposition primitive » dans les circonstances de l’affaire qui lui avait été soumise.

- IL FAUT UN TITRE

La Cour a écarté le raisonnement de l’Administration pour tenir compte de « la nature et des modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu » L’impôt sur le revenu est un impôt unique qui frappe la totalité du ou des revenus du contribuable, du foyer fiscal. Dans cet impôt, auquel Mr et Mme Romain avaient été assujettis au titre de l’année de la réalisation de la plus-value litigieuse, figurait nécessairement les plus-values de cession.

D’après le raisonnement de la cour, l’imposition tardive de cette plus-value ne pouvait être regardée comme une « première décision » d’imposition. Il s’agissait donc d’une imposition supplémentaire soumise à la garantie de l’article L 80A.

La cour a repris un raisonnement déjà consacré par le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 15 juin 1977, qui avait qualifié de « primitive » l’imposition initiale établie sur la base d’une déclaration de revenus n’intégrant pas la plus-value litigieuse.

C’est en ce sens que statue la cour qui devait en outre juger de l’existence d’une prise de position formelle de l’administration fiscale.

- Une appréciation large de la « prise de position formelle » CHAPEAU QUI INTRODUIT A ET B

- La prise de position formelle ne demande ni motivation ni forme particulière

Pour exclure sa prise de position formelle, l’Administration soutenait que les requérants n’avaient pas « mis à la disposition de l’inspecteur des impôts susvisé un exposé complet, clair et sincère de leur situation ». Cet argument de l’administration n’a pas convaincu la cour. En effet, elle relève d’abord que les contribuables avaient remis à l’inspecteur une série de documents relatifs à la cession des titres, tous les documents utiles à l’examen de la situation du contribuable. De plus, en l’absence de toute demande d’informations complémentaires ou réserve, la cour a jugé que le défaut d’information soulevé par l’administration n’a pas pu faire obstacle à l’expression de la prise de position formelle sur la situation d’autant plus que l’administration l’avait « expressément reconnu ».

La cour a dû aussi se prononcer sur les assurances données par l’inspecteur, afin d’établir si elles remplissaient le caractère « formelle » de l’article L 80 B du LPF. La mention apposée par l’inspecteur sur le formulaire était fort succincte et, sans motivation. Il n’avait pas développé la condition de l’article qu’il citait, à savoir l’article 151 septies A du CGI. La cour a considéré qu’il s’agissait d’une prise de position formelle, tout d’abord parce que les garanties verbales de l’inspecteur n’avaient pas été démenties par l’Administration. En ce sens, la décision de la cour sur ce point s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel constant (CE, 18 mars 2005, Mme Parisse).

De plus, la cour a considéré que la mention telle que présentée sur le formulaire 2074, c’est-à-dire accompagnée de la signature et du cachet de l’inspecteur constituait une prise de position formelle.

En effet, cette prise de position apparaissait suffisamment explicite, dépourvue de toutes ambiguïtés, pour être considérée formelle même en l’absence de toute motivation. La garantie de l’article L80 B fait donc peser sur l’administration fiscale une exigence de cohérence avec elle-même et de loyauté envers le contribuable.

- Une exigence de cohérence pour l’Administration protectrice du contribuable UN PEU LEGER

Par cet arrêt, la cour administrative d’appel considère que l’administration endosse pleine responsabilité de sa prise de position, et qu’elle est irréversible lorsqu’elle est au désavantage du contribuable. De plus, lorsque l’Administration se prononce sur une situation donnée, elle est réputée avoir étudié l’ensemble de la situation. Cette réputation s’applique aussi bien à l’imposition, dans le sens ou une imposition sur les revenus prend en compte le revenu global, qu’à la prise de position.

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