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Commentaire d’arrêt n° de pourvoi : 14-82435

Par   •  1 Novembre 2018  •  1 388 Mots (6 Pages)  •  321 Vues

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Cette interprétation a été clairement contestée par le prévenu qui reproche aux juges d’appel un non-respect de la lettre du texte pénal. Son moyen a été accueilli par la Cour de cassation qui vient censurer cette interprétation de l’article 222-17 du Code pénal. En effet, selon les juges de cassation il n’est pas permis de considérer que ces faits soient constitutifs d’une image ou d’un objet.

La haute cour censure l’interprétation extensive opérée par la Cour d’appel de Lyon et rappelle qu’en droit pénal seule l’interprétation stricte peut être admise.

- Réaffirmation d’un nécessaire respect strict de la lettre en droit pénal

La Cour de cassation dans le chapeau de son arrêt réaffirme que la loi pénale est d’interprétation stricte en application de l’article 111-4 du Code pénal. Après avoir rappelé ce principe, elle considère que l’action de l’employeur ne caractérise pas l’élément matériel de menaces de mort. En effet, un simple geste accompagné d’une menace verbale ne peut être assimilé à une menace de mort.

Elle accueille ainsi l’argumentaire de l’employeur qui considère que la liste prévue par l’article 222-17 n’est autre qu’une liste limitative et qu’en l’absence de réitération, la menace doit être matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Par son arrêt du 22 septembre 2015, la Cour de cassation censure toute interprétation autre que celle stricte de la loi pénale et procède ainsi à une stricte application d’un principe fondamentale du droit répressif.

- L’application d’un principe fondamental d’interprétation stricte de la loi pénale

Par son arrêt du 22 septembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de Cassation application de sa jurisprudence constante (A) nécessaire dans un Etat de droit se voulant respectueux des droits fondamentaux (B).

- Une jurisprudence constante en la matière

Cet arrêt de la Chambre criminelle s’inscrit dans une jurisprudence constante et conforme à l’article 111-4 du Code pénal qui veut que les textes d’incrimination soient strictement interprétés. C’est ainsi que par un arrêt, très débattu, la Cour a considéré qu’il n’était pas possible de poursuivre une personne pour homicide involontaire lorsque la « victime » était un fœtus (arrêt du 29 juin 2001).

Les exemples ne manquent pas en la matière et l’arrêt de la Chambre criminel du 22 septembre 2015 est orthodoxe et respecte la philosophie même du droit pénal. Certes les agissements de l’employeur peuvent pousser à adopter une interprétation en fonction de l’esprit de l’incrimination, mais cela n’est pas permis en matière pénale. C’est à juste titre que la Cour de cassation vient faire application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale et s’inscrit à ce titre parfaitement dans ses arrêts précédents. Il ne s’agit en l’espèce pas d’un durcissement de sa jurisprudence. En effet, par un arrêt du 4 février 1898, la chambre criminelle affirmait déjà qu’en matière pénale, tout est de droit étroit.

L’arrêt de la chambre criminelle du 22 septembre 2015 est un exemple parmi d’autres de sa jurisprudence tendant au refus d’élargissement du sens des textes d’incrimination. Ce refus est nécessaire dans un Etat de droit.

- Une jurisprudence nécessaire dans un Etat de droit

L’application faite par la Cour de cassation du principe fondamental d’interprétation stricte de la loi pénale (article 111-4 du code pénal) ne peut qu’être approuvée dans la mesure où ce principe est non seulement protégé par le Code pénal mais encore par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 8 tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel) et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 7).

Le droit pénal emporte des conséquences beaucoup plus graves pour les individus qu’en droit civil et c’est la raison pour laquelle une interprétation téléologique (appliquée par la Cour d’Appel de Lyon) ne pourrait être acceptée dans un Etat de droit.

Cet arrêt du 22 février 2015 est respectueux des principes fondamentaux. Cette interprétation stricte est d’autant plus appréciable qu’en l’espèce l’employeur était condamné pour harcèlement moral et que ses faits étaient réprimés et qu’il n’était nullement nécessaire

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