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Commentaire d’arrêt, AP, Costedoat, 2000

Par   •  15 Juin 2018  •  1 275 Mots (6 Pages)  •  991 Vues

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L’assemblée plénière par sa décision a relevé une précision importante selon laquelle le préposé ne peut voir engager sa responsabilité si celui ci n’a pas « excéder les limites de la mission ». Dans ce cas, le choix de la victime quant à la personne a assigné est restreinte. Il ne reste plus que le commettant étant donné que le préposé détient une immunité civile en raison de son comportement « n’ayant pas excéder les limites de la mission ». Comme le dispose l’article 1384 alinéa 5 « Les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés" du code civil, l’action est dorénavant possible qu’envers le commettant. Cependant une question subsiste à travers la décision des juges de l’Assemblée Plénière, celle de savoir à partir de quand il est possible de considérer que le commettant à dépasser les limites de sa mission. Il est admis que cette limite constitue l’abus de fonction, AP, 19 mai 1988, La Cité.

- Les limites de l’immunité civile

- L’indemnisation des victimes limitée

En principe la responsabilité civile vise à favoriser la sécurité des victimes en favorisant l’indemnisation des préjudices que les victimes subissent. Traditionnellement, la responsabilité du commettant en vertu de l’article 1384 alinéa 5 du code civil venait s’ajouter à celle du préposé en vertu de l’article 1382 du code civil. Si le préposé ne peut indemniser la victime, le commettant pourra se voir affecter l’obligation d’indemniser la victime et vis versa. Or, la jurisprudence de l’assemblée plénière en date de 2000 accorde une immunité civile du préposé ayant causé le dommage si celui ci n’a pas agit en excédant les limites de ses fonctions, qui est la seule condition afin que le préposé bénéficie d’une immunité civile. La victime se retrouve alors avec une seule personne à assigner afin de voir son préjudice réparé. La victime ne pourra plus assigner le préposé. Pour Geneviève Viney la responsabilité du commettant devient « le moyen de designer la personne chargée, de prendre pour le compte de l’entreprise, l’assurance destinée à protéger les tiers et d’inciter l’entreprise elle même à une action de prévention ». Les dérives de l’immunité civile du préposé ont été ressenti lorsque l’acte du préposait relevé d’une infraction pénale.

- L’immunité civile en défaveur de la responsabilité pénale

Lorsque l’acte du préposé constitue une infraction pénale, l’immunité civile pose un réel problème. La chambre criminelle en date du 23 janvier 2001 a été confronté à l’immunité civile, le préposé ayant agit illégalement dans le cadre de son travail, n’a pas été reconnu responsable car celui ci a agit dans ses fonction c’est à dire que le préposé était alors coupable sur le plan pénal de son infraction mais déclaré irresponsable sur le plan civil/. C’est dans ce contexte que l’Assemblée Plénière le 14 décembre 2001 dans la décision cousin a posé une limite concernant l’immunité du préposé. Elle déclare que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce l’ordre du commettant une infraction portant préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui ci ». Cependant la cour d’appel de Lyon par un arrêt en date du 19 janvier 2006 « n’engage pas sa responsabilité » civile à l’égard des tiers le prépose condamné pénalement pour une infraction non intentionnelle, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant ».

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