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Commentaire d'arrêt du 9 novembre 2015

Par   •  18 Avril 2018  •  1 953 Mots (8 Pages)  •  983 Vues

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entre les mesures d’ordre intérieur comme acte dont le seul point commun est celui du fonctionnement interne des services de l’administration et qui ne faisant pas grief à celles affectant les conditions de détention pour l’arrêt Marie du requérant. Ainsi, il faut s’interrogé sur les atteintes importante des droits de l’intéressé mais également sur les conséquences de cette mesure de part son existence.

Une telle solution peut être contestable puisque le juge n’accepte de connaître que des mesures qui portent réellement atteinte à leur situation juridique, ce qui n’est pas toujours aisé à déterminer. De cette façon, la décision de retenue administrative peut est susceptible de recours à l’encontre de la saisie du matériel informatique (II).

II- L’admissibilité d’un recours à l’encontre d’une saisie de matériel informatique

En l’espèce, une décision de retenue administrative est considéré comme un acte administratif susceptible de recours en faisant la distinction entre contrôle et retenue du matériel informatique(A). De plus, des tentatives de définition des mesures d’ordre intérieure ont été réalisée au travers des avancées de la jurisprudence (B).

A- Distinction entre contrôle et retenue du matériel informatique

Dans cet arrêt en date du 9 novembre 2009, le Conseil d’Etat considère que la retenue administrative de ces équipements informatiques à laquelle un contrôle avait était conduit est susceptible de recours puisque la cour d’appel de Nantes se fonde contre la seule décision de contrôle des équipements informatiques alors qu’il est question d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de retenue administrative des équipements en question.

Dans l’affaire Marie rendu par le Conseil d’Etat en date du 17 février 1995, cela concernait un recours dirigé par un détenu contre une décision lui infligeant une punition de cellule. Le Conseil d’Etat a examiné si cette décision faisait grief pour décider de la recevabilité du recours. Les juges relèvent que cette punition consiste à enfermer un détenu dans une cellule, qu’elle le prive de cantine, de visites et qu’elle impose une restriction de sa correspondance.

En outre, cela peut avoir des conséquences sur l’octroi de réductions de peine notamment. Il en résulte « eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, que la punition de cellule constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ». Le recours est donc recevable, ce qui permet au juge de contrôler la légalité interne de la décision.

Le Conseil d’Etat considère, dans un premier temps, qu’à partir du moment où, une mesure prise à l’encontre d’un détenu ne présentait pas un caractère disciplinaire, elle ne pouvait être attaquée. Dans l’arrêt Fauqueux en date du 28 février 1996, les juges ont ainsi rejeté un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure prononçant la mise à l’isolement d’un détenu contre la volonté de celui-ci. Cette solution pouvait paraître contestable. En effet, même si la mise à l’isolement n’est pas une sanction, elle peut être prise contre la volonté du détenu et constituer ainsi une sorte de sanction déguisée. Le Conseil d’Etat a finalement opéré un revirement de jurisprudence à l’occasion de l’arrêt Remli en date du 30 juillet 2003 où les juges ont relevé en l’espèce, que cette mesure prive la personne qui en fait l’objet de l’accès aux activités qui sont proposées de façon collective aux autres détenus. En outre, le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il ne s’agit donc pas d’une mesure d’ordre intérieur et le recours pour excès de pouvoir contre ces décisions est donc recevable.

En l’espèce, cet arrêt en date du 9 novembre 2015 est un arrêt de continuité puisque le fait de priver un détenu de son ordinateur présente, eu égard à la nature et à la gravité de la mesure des conséquences de sorte que le détenus ne peut plus travailler et réviser son diplôme.

Néanmoins, les divers jurisprudences rendues ont conduit la haute juridiction administrative à tenter de définir les mesures susceptibles d’être qualifiées d’ordre intérieur (B).

B- Définition des mesures d’ordre intérieur au travers des avancées jurisprudentielles

Si les arrêts Hardouin et Marie ont déterminé la recevabilité des recours portés contre les mesures d’ordre intérieur en raison de leur nature et de leur gravité, il est revenu au Conseil d’Etat dans l’affaire Frérot du 31 juillet 2003 de faire référence aux effets concrets de la mesure. Cet arrêt permet de prendre en compte la situation des détenus. En effet, c’est l’évolution de la jurisprudence posée par l’arrêt Marie que le droit disciplinaire a contribué à une meilleure considération du droit des détenus. Désormais, le juge prend en considération la situation de ces derniers. La prise en compte des pouvoirs de l’administration et de leur cadre juridique apparait comme important dans l’identification des mesures d’ordre intérieur.

Cependant, il existe une frontière tracée par la jurisprudence entre les mesures d’ordre intérieur et les décisions susceptible de faire grief. De cette façon, l’assemblée plénière du conseil d’Etat s’est prononcé en date du 14 décembre 2007 afin d’apporter les précisions nécessaires quant à leur distinction. Cet arrêt de principe facilite la détermination des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.

De plus, l’arrêt Garde des sceaux/ Boussouar et Planchenault, cet ensemble de décisions consacre un assouplissement des critères permettant de distinguer les mesures d’ordre intérieur des décisions susceptibles de recours juridictionnel. Désormais, il appartient d’apprécier in concreto la sanction et si celle-ci porte atteinte aux conditions de vie de la personne punie eu égard à la nature et à la gravité de la mesure pour estimer si celle-ci est susceptible d’un recours.

Ainsi, le juge administratif contrôle les mesures règlementaires mais également les mesures individuelles. Le juge garant du bon fonctionnement d’un service public doit s’attacher au respect des droits et des obligations applicables aux citoyens

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