Commentaire d'arrêt: cass.com. 31 Janvier 2012.
Par Ninoka • 21 Mai 2018 • 1 284 Mots (6 Pages) • 779 Vues
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la société. ce n’est pas une condition a la dissolution mais une condition a la poursuite de la société.
B- L’ABSENCE DE PROROGATION EXPRESSE OU TACITE DE LA DURÉE DE LA SOCIÉTÉ PAR LES ASSOCIÉS
C’est la clé de l’opposition entre les deux parties, la réunion des associés en vue de recueillir leur accord sur la continuité de la société, est un des points essentiels de cet arrêt, il est au cœur de l’argumentation de la cour de la cour d’appel mais aussi de la cour de cassation puisque sa solution est la réponse immédiate a la question soulevé par l’absence de prorogation de la durée de la société. La raison pour laquelle la capacité de la société a interjeté appel est mis en cause provient justement de l’absence de consentement des associés, de l’expression de leur volonté de continuer la société tout en exerçant paradoxalement un droit qui découle de cette volonté. Si les associés s’étaient prononcés sur la poursuite de la société, la question plus centrale encore de la capacité de la société à interjeté appel ne se serait pas posée. L’absence de prorogation est donc bien une condition de dissolution de la société. Comme susmentionné la prorogation de la durée est une condition nécessaire a la poursuite de la société, son absence produit par voie de conséquence la dissolution de la société. La cour de cassation souligne en effet dans son dernier attendu que: " attendu qu’en statuant ainsi alors qu’en l’absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée la SNC dissoute par l’arrivée de son terme…". Par cette position la cour ne laisse planer aucun doute sur l’issu d’une société qui n’aurait pas décidé de la prorogation de celle-ci avant la survenance du terme statutaire.
II- LES CONSEQUENCES DE LA DISSOLUTION SANS PROROGATION DE LA DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
La dissolution sans prorogation a des conséquences sur sa capacité d’ester en justice et les conditions selon lesquelles elle peut le faire (A) mais aussi sur la responsabilité des dirigeants (B).
A- LA REPRÉSENTATION PAR UN LIQUIDATEUR
La cour de cassation dans cet arrêt statue sur la capacité pour une société qui n’a pas prorogé le terme statutaire d’ester en justice. Si l’absence de prorogation produit la dissolution elle n’entame la capacité de la société d’ester en justice. Si les associés s’étaient prononcés sur la poursuite de la société, la question de la capacité de la société à interjeté appel ne se serait pas posée, ainsi une grande partie de la décision de la cours de cassation consiste, a préciser les conditions dans lesquelles une société peut se prévaloir de ce droit dans une situation pareille. Elle précise notamment que l’absence de prorogation expresse ou tacite de la durée de la société n’est pas nécessairement privative de capacité d’agir en justice car une alternative subsiste. En effet la société ne perd pas sa capacité d’agir en justice de manière systématique, la nomination d’un liquidateur permet à la société en question de conserver sa capacité d’ester en justice. Ainsi la société dissoute ne peut systématiquement pas bénéficier et se prévaloir de sa personnalité juridique propre, de ses organes ou de sa capacité d’ester en justice si ce n’est pas l’intermédiaire du liquidateur. La sanction est donc claire, toute action en justice provenant d’une société dissoute a l’expiration du terme statutaire sans la représentation d’un liquidateur judiciaire est frappé d’irrecevabilité. Cette solution a des conséquences inévitables sur la responsabilité des associés.
B- LA RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS
La cours de cassation ne se positionne pas clairement sur le terrain de la responsabilité des dirigeants du fait de l’irrecevabilité de l’action du à la non prorogation du terme statutaire et à l’absence du liquidateur. On peut supposer que l’irrecevabilité de l’action en justice de la SNC, entraine de facto la responsabilité des dirigeants de la société dissoute à l’égard du créancier. Cette solution serait un facteur de sécurité important pour les débiteurs.
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