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Commentaire d'arrêt, Civile 2e, 19 juin 2003

Par   •  8 Septembre 2018  •  1 250 Mots (5 Pages)  •  575 Vues

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Conditions de la responsabilité du fait des choses : Fait d’une chose que l’on a sous sa garde il faut donc :

- Une chose

- Le fait d’une chose

- Un lien de causalité avec celui qui en a la charge

Avenir de la resp du fait des choses au regard de la réforme : l’art 1243 du projet de loi apporte des modifications.

Al 1- « On est responsable de plein droit du dommage causé par les choses corporelles que l’on a sous sa garde ».

→ Resp de plein droit alors qu’avant c’était la JP qui avait apportée cet élément. « Chose corporelle » : en 1804 la resp est fondée principalement sur la faute. Évolution industrielle, on considère des éléments nouveaux. Arrivée de la responsabilité du fait d’une chose : on rompait avec ce qui existait jusqu’à présent. Puis loi du 18 avril 1998 relative à l’indemnisation des accidents du travail, il été précisé que quelque soit l’hypothèse il existait une responsabilité automatique de l’employeur poiur une personne blessée → Retour sur la JP Teffaine.

1930 : JP Jand’heure. La Cour de cassation pose 2 choses :

- un principe général de la responsabilité du fait des choses

- présomption du gardien, la victime n’a pas à démontrer de faute

Arrêt Dame Cadet : cass précise qu’il est nécessaire que la chose est un rôle causal. Elle précise aussi que le rôle causal peut être présent même si la chose en question est une chose inerte. Elle précise enfin que le rôle causal de la chose inerte peut être établie mais que la chose n’a pas à avoir joué un rôle purement passif, sinon on engagera pas la responsabilité du fait d’une chose → Nécessité d’un rôle actif. Cour de cassation affirme cela dans le doc 3.

Al 2 art 1243 avant-projet « Le fait de la chose est présumé dès lors que celle-ci en mouvement est rentrée avec le siège du dommage ». → Toute l’évolution est codifiée, présomption de dommage pour une chose en mouvement

Sinon al 3 → Renversement de la charge de la preuve car c’est la victime qui va devoir prouver le fait de la chose. Soit en prouvant :

- un vice de la chose : démembrement de la garde entre la garde de la structure et la garde du comportement

- soit en prouvant une anormalité (dû à la position, à l’état ou au comportement) : le propriétaire est responsable

Les animaux depuis l’an dernier ne sont plus considérés comme des biens meubles mais des êtres doués de sensibilité. Mais pour leur régime de sensibilité on va calquer leur régime sur la responsabilité du fait de la chose. Ils seront assimilés à des choses.

Arrêt à commenter :

On ne peut pas passer à coter de la JP Franck car permet de fonder la notion de gardien.

Dire que ces notions vont être codifiées dans le projet de réforme.

Application stricte de la JP Franck.

Plan :

I – Les enjeux de l’appréciation de la garde

Appréciation si il y avait garde ou pas

II – Les conséquences de cette appréciation

Conduit à avoir un gardien qui engage sa responsabilité

→ Galop : revoir art 1235 à 1238 et 1253 à 1257 du projet de réforme

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