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Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2014

Par   •  26 Novembre 2018  •  1 355 Mots (6 Pages)  •  668 Vues

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Transition

II. L’EVOLUTION DE LA REFORME : UNE REPONSE LEGALE A CETTE QUESTION

La réforme du droit des contrats vient apporter une réponse légale à la question de la caducité de l’offre en cas de décès de l’offrant avant acceptation. Ainsi, il y aura caducité de l’offre en toute hypothèse (A), on peut tenter d’expliquer les raisons cette prononciation de la caducité plus forte (B).

A/ LA CADUCITE DE L’OFFRE EN CAS DE DECES DE L’OFFRANT EN TOUTE CIRCONSTANCE

La réponse apportée dans l’arrêt de 2014 par la jurisprudence ne semblait s’appliquer que pour les offres faites à personne déterminée sans être assortie d’un délai, il semblait donc que la réponse n’était pas vraiment fixée de manière générale. Désormais, le Code civil répond à cette question qui était discutée par la doctrine et par clairement trachée par la jurisprudence. Ainsi, l’article 1117 dispose que l’offre est caduque en cas de décès ou d’incapacité de son auteur. Par conséquent, dorénavant, le décès de l’offrant emporte la caducité de l’offre, et ce en toute hypothèse c'est-à-dire même si l’offre était assortie d’un délai de maintien. On retourne donc vers la position doctrinale antérieure à l’arrêt, selon laquelle l’offre est liée à la volonté de la personne, et qu’en ca de décès de l’auteur de l’offre, la volonté disparait avec cette personne, donc il devient impossible de parvenir à une rencontre des volontés par une acceptation de l’offre après le décès de celui dont il émane. On retrouve un fort intuitu personae dans l’auteur de l’offre. Une telle position va entraîner une réduction de la force obligatoire de l’offre que l’arrêt de 2014 avait intensifiée en obligeant les héritiers à la maintenir dans le cas de l’existence d’un délai déterminé, alors même que l’offre n’est pas un contrat et n’a donc aucune force contraignante. La législateur est donc plus absolu que la jurisprudence dans la solution apportée à l’hypothèse du décès de l’offrant avant acceptation de l’offre.

B/ LES RAISONS D’UNE CADUCITE PLUS FERME

Le législateur a donc tranché de manière plus absolue la question de l’acceptation postérieure au décès de l’auteur de l’offre, en imposant une caducité en toute circonstance, là où la jurisprudence laissait la place à des exceptions. On peut donc se demander pourquoi ce choix a été fait. Il semblerait que la réforme soit allée dans ce sens cas une décision contraire aurait nécessairement entraîné des difficultés. Ces difficultés seraient notamment apparues dans les hypothèses où le contrat avait un fort intuitu personae donc était fait en considération de la personne du cocontractant, donc maintenir l’offre après le décès de celui-ci pourrait paraitre illogique. Autre hypothèse de nature à soulever des difficultés, le cas dans succession, comme dans l’arrêt de 2014, puisque le calcul de l’actif de succession serait rendu plus complexe. Le législateur a préféré favoriser la paix sociale en évitant tout potentiel contentieux que pourrait entraîner une porte ouverte permettant dans certaines circonstances le maintien de l’offre après le décès de son auteur. Par ailleurs, le législateur a également voulu appuyer la différence entre l’offre de vente et la promesse de vente en n’obligeant pas au maintien par les héritiers d’une offre de vente qui n’est qu’un simple engagement unilatéral de volonté. Parallèlement, le législateur a également tranché pour permettre l’exécution forcée de la vente en cas de promesse de vente, dans l’article 1124 nouveau du Code civil. Là encore, on intensifie la différence de force obligatoire entre offre de vente et promesse de vente.

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