Commentaire d’arrêt : Civil 1er, 10 octobre 1995
Par Raze • 13 Novembre 2018 • 1 893 Mots (8 Pages) • 704 Vues
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Le débiteur peut néanmoins se sentir tenu, moralement, de satisfaire son engagement pris envers le créancier : l’obligation civile qui « a dégénéré » se transforme alors en obligation naturelle
En présence d’un devoir moral, il y a des situations où l’engagement d’une personne envers une autre sera dicté par sa seule conscience, sans que la loi ou qu’un acte juridique ne l’y oblige.
La qualification d’obligation naturelle pour une obligation civile imparfaite ou un devoir moral, ne revêt pas un intérêt seulement théorique. La raison en est que l’obligation naturelle est susceptible de se transformer en obligation civile
Il en résulte qu’elle pourra emprunter à l’obligation civile certains traits, voire donner lieu à l’exécution forcée.
La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile se produira dans deux cas distincts, le débiteur a exécuté l’obligation naturelle et le débiteur s’est engagé à exécuter l’obligation naturelle
Le débiteur a exécuté l’obligation naturelle.
C’est l’hypothèse visée à l’article 1302 C. civ (ancien art. 1235, al.2)
Cette disposition prévoit que « La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ». Lorsque le débiteur a effectué un paiement à la faveur du créancier d’une obligation naturelle, la répétition de la somme versée est ainsi
Lorsque le débiteur d’une obligation naturelle promet d’assurer son exécution, cette obligation se transforme alors aussitôt en obligation civile. La Cour de cassation justifie cette transformation en se fondant sur l’existence d’un engagement unilatérale de volonté. Ainsi elle a jugé dans un arrêt du 10 octobre 1995 que « la transformation improprement qualifiée novation d’une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle, n’exige pas qu’une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ».
Cela suppose, en conséquence, pour le créancier de rapporter la preuve de l’engagement volontaire du débiteur d’exécuter l’obligation naturelle qui lui échoit.
II- Source légale et jurisprudentielle
- Source légale
La légalité est d'abord le caractère d'un acte ou d'un fait qui est conforme à la loi. C'est aussi l'ensemble des règles juridiques applicables dans un pays donné à un moment donné. À ce dernier point de vue, la légalité se confond avec le droit positif. Il convient donc, lorsque l'on examine la légalité d'un acte, de le confronter non seulement à la loi formelle, mais à l'ensemble des dispositions du droit en vigueur concernant l'activité dont il s'agit et quelle que soit la nature des règles qui en sont la source.
Sur le plan du droit positif, le principe de légalité engage des conséquences qui, pour ne mettre en cause aucune philosophie, n'en ont pas moins une portée considérable. Certes, sur les sujétions qu'elle impose aux individus, il est inutile de s'étendre : l'obligation d'observer les prescriptions de la réglementation en vigueur et les sanctions qui l'accompagnent pèsent sur une part de plus en plus considérable de la vie de chacun. Ici ce n'est plus son fondement qui est en cause, mais l'étendue de son application.
La réponse de principe est claire : toutes les autorités étatiques sont soumises à l'obligation de respecter non seulement les règles de droit qui, par leur origine, leur sont extérieures, mais encore celles qu'elles ont elles-mêmes établies, ainsi l'Administration est-elle tenue de se soumettre aux règlements qu'elle a faits et aux normes posées par le juge administratif qui procède d'elle. Là où cette obligation est consacrée par les principes du régime, on dit qu'il y a « État de droit » par opposition à « État de police » où les gouvernants et leurs agents sont affranchis de toute subordination à la légalité.
Si la soumission de l'Administration au principe de légalité doit demeurer incontestée, sa mise en œuvre doit cependant être conciliée avec les exigences propres à l'action administrative.
- Source jurisprudentielle
La jurisprudence a également joué un rôle important dans la formation du droit des obligations. La jurisprudence a permis au droit des obligations de résister à l’usure du temps, en élucidant, interprétant et adaptant les règles existantes, pour répondre aux nouveaux besoins exprimés par la pratique contractuelle.
Mais c’est surtout en matière d’obligations extracontractuelles (responsabilité civile délictuelle) que la création prétorienne s’est donné libre cours.
En effet, les articles 1382 et suivants, Code civil, régissant les principes de la responsabilité délictuelle, se sont avérés insuffisants ou incomplets face aux nombreux progrès techniques que notre société a connus (industrialisation). Le juge a donc dû compléter la loi.
La réforme du droit des contrats s’est inspirée de l’évolution jurisprudentielle en encadrant légalement la conclusion du contrat. Notamment la phase de négociation du contrat, mais également le régime juridique de l’offre et de l’acceptation. C’est l’article 1112 du code civil.
Schématiquement, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquels les parties manifestent leur volonté de s’engager.
D’une manière générale, si ce schéma contractuel correspond à la réalité pour la plupart des contrats de la vie courante, notamment pour les contrats de faible valeur économique, la situation est tout autre lorsque le contrat génère des enjeux financiers importants. Dans ce type de contrat, la formation du contrat nécessite une négociation préalable ou encore des pourparlers et même parfois la conclusion d’accords de principe avant la signature du contrat définitif.
L’article 1112 du code civil énonce : « La négociation doit satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Cette disposition est d’ordre publique, elle est impérative.
L’exigence de bonne foi dans la négociation contractuelle n’est pas nouvelle. La réforme du droit des contrats confirme ici la jurisprudence. Ainsi, si les
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