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Commentaire citation J. Boudon

Par   •  1 Mars 2018  •  3 063 Mots (13 Pages)  •  794 Vues

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exemple : il dispose du droit de « (…) lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale des États-Unis(…) » ou encore de « (…)constituer des tribunaux subordonnés à la Cour suprême (…)» Ensuite le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. L’article III section 1 énonce que « Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès pourra périodiquement ordonner l’institution. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu’ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu’ils resteront en fonction. » La quatrième caractéristique, c’est qu’il n’y à pas d’actions réciproques entre le pouvoir exécutif et législatif. De ce fait, il n’y à pas de responsabilité politique de l’exécutif et il n’y à pas de droit de dissolution contre le pouvoir législatif. En définitive, le pouvoir exécutif et législatif sont indépendants l’un de l’autre. Il y a donc deux mandats distincts issu du suffrage universel, ils disposent donc d’une légitimité populaire. La séparation en théorie, est belle et bien stricte.

B) Pratique : moyens d’actions réciproques des pouvoirs,

remise en question du régime « présidentiel » ?

Comme l’énonce le professeur J. Boudon « La séparation des pouvoirs aux Etats-Unis n’est en rien «rigide» ou «tranchée». Une telle présentation, remontant à la fin du XIXe siècle, est périmée ; elle doit être enfin abandonnée. » En cela il oppose la théorie à la pratique du régime dans la réalité actuelle de notre siècle. Il est en effet possible de trouver des failles à la séparation stricte.

D’une part, nous pouvons parler des moyens d’actions réciproques entre les pouvoirs ; autrement appelé « Checks and balances ». L’expression se traduit par « freins et contrepoids » ou encore « poids et contrepoids ». Le président étant l’exécutif, il dispose de moyens envers le congrès qui lui ; détient le pouvoir législatif. Il peut notamment faire jouer son droit de véto. Ce dernier peut prendre deux formes : le droit de véto présidentiel qui consiste à refuser d’apposer sa signature sur une loi. Et le droit de véto de poche qui permet au président, en fin de session parlementaire de s’abstenir de signer la loi ; ce qui aura pour conséquence de ne pas envoyer le texte au congres. Le chef de l’exécutif dispose également d’un « droit de message », pouvoir qui consiste à faire un constat sur l’état de l’union et en d’autres termes ; ce sont les projets de lois que le président adresse au congrès. De surcroit, le congrès dispose lui aussi de moyens d’actions envers le président. Il peut contourner le droit de véto présidentiel si il obtient la majorité des deux tiers dans chacune des chambres. De plus, il a un pouvoir de sanction en faisant jouer « l’impeachment ». Il se traduit par le pouvoir de « destitution » de hauts fonctionnaires dans lesquels sont compris le président et le vice président. Ensuite, le président doit avoir le consentement du congrès sur les nominations qu’il peut effectuer et sur la ratification des traités. En dernier lieu, le congrès possède un pouvoir budgétaire aussi appelé pouvoir financier. «  Le principe est traditionnellement fondé sur deux articles de la Constitution de 1787, l’art. I, sec. 8 qui donne au seul Congrès « le pouvoir d’asseoir et de percevoir des taxes fiscales, droits [de douane], impôts [indirects] et excises » et la sec. 9 du même article qui dispose : « aucun argent ne sera tiré sur le trésor public, si ce n’est en vertu de crédits ouverts par la

loi ». » (Source : Revue française de finances publiques, n° 86, Avril 2004, pp. 267-308.) Nous avons pu voir que le pouvoir exécutif et législatif disposaient d’actions réciproques.

D’une autre part, du fait de cette séparation « relative » comme nous avons pu le voir avec les moyens d’actions réciproques entre ces pouvoirs ; c’est une remise en cause du régime « présidentiel » lui même. En effet, le professeur J. Boudon remet en question la qualification « présidentiel » du régime. En cela il énonce que : « Le régime américain, qui ne mérite pas plus l’adjectif « présidentiel ». Cette remise en question peut être considérée comme légitime du fait du système de poids et contrepoids. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’en l’état actuel des choses, le système américain tendrait plus vers un régime parlementaire qu’un régime présidentiel. En théorie, le régime parlementaire peut se définir (vu précédemment en introduction) comme étant un système complexe de collaboration entre les pouvoirs, dans lequel le gouvernement et le parlement disposent de moyens d’actions en commun (l’initiative de la loi par exemple) et d’actions d’empêchements réciproques (le parlement peut remettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement et le gouvernement peut quant à lui décider de la dissolution du parlement). En l’espèce, le président dispose de moyens d’actions à l’égard du congrès (droit de message/ droit de véto/ pouvoir d’influence) et inversement, le congrès dispose de moyens d’action envers le président (« l’impeachment » / consent sur les nominations du président et sur la ratification des traités/ pouvoir budgétaire). Sur ce point le régime présidentiel ressemble au régime parlementaire.

Des lors, le régime présidentiel est en principe un régime dans lequel la séparation stricte des pouvoirs est établie. C’est à dire que les pouvoirs sont autonomes et ne disposent pas de moyens de pressions l’un sur l’autre. Cependant, pour être viable et de surcroit se maintenir ils s’allient ; on parle de « checks and balances ». Cette idée nous amène à envisager la tendance « parlementaire » du régime présidentiel américain. Mais nous devons relativiser cette idée car nous pouvons observer certaines limites à leur collaboration.

II. Limites du régime présidentiel américain : risque de paralysie de l’état fédéral ?

Dans cette deuxième partie nous aborderons d’une part : Le Fédéralisme : cause du problème ? (A’) et d’une autre part : l’exemple du risque de paralysie du gouvernement fédéral : shutdown (B’)

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