Commentaire Centre médico-pédagogique de Beaulieu
Par Ninoka • 23 Février 2018 • 1 446 Mots (6 Pages) • 660 Vues
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L'enjeu est de savoir pourquoi la décision de principe a t-elle était appliquée en l'espèce ?
B
La solution rendu dans le dudit arrêt permet à l'administré de former un recours gracieux ou hiérarchique avant une procédure classique du contentieux. Cette décision a été prise car depuis 1881, le recours hiérarchique qui est un recours administratif préalable, a été affirmé comme étant « un principe général de droit public » . Le recours gracieux en l'espèce est aussi légitime que le recours effectué par la voie classique du contentieux. Cet arrêt reprend un arrêt de principe, ( arrêt Vinciguerra ) ce n'est donc pas un cas isolé, ni un revirement de jurisprudence car la décision est telle que les jurisprudences antérieures citées dans cet arrêt ( Ecole professionnel de dessin industriel, 20 avril 1956 ; Landes, 9 octobre 1959 ). La décision retenue permet au requérant de faire valoir la décision contestée par la section permanente. La requête était dite « tardive » car énoncée environs six mois après la notification de l'arrêté du 22 février 1961. Toutefois, les juges, ont tenu compte des jurisprudences, et ont permis une extension du délai contenue de la procédure du recours administratif préalables. La règle énonce que « sauf lors de procédures particulières » l'administré peut toujours demander un contrôle hiérarchique ou gracieux avant la demande contentieuse. Dans cet arrêt, il n'y est pas question de procédure particulière puisque les deux conditions, à savoir que « chaque fois qu'un recours administratif spécial a été institué, comportant des délais, des règles de procédure ou des organes de décision particuliers » ainsi que « quand le législateur a eu l'intention d'écarter tout recours administratif », ne sont pas remplie. Il n'y a pas de procédure particulière dans cet arrêt, ce qui permet au juge d'utilisé le principe énoncé.
II
A
Suite à la décision, le recours contentieux du centre requérant n'est plus dit « tardif ». La demande d'annulation de l'arrêté doit être réexaminée en tant que requête recevable si son bien-fondé est déterminé. Le recours gracieux étant refusé, la procédure classique peut désormais avoir lieu.
Toutefois, l'interprétation des juges peut être remise en cause. En effet, l'arrêt de principe énonce que l'administré dispose de deux mois après le refus du recours gracieux. En l'espèce, la requérante aurait dût se manifester avant la réponse du recours qui intervient quatre mois et vingt quatre jours après. En effet, le délai de réponse d'un recours administratif préalable étant de deux mois. Or, le préfet ayant répondu quatre mois environs après signifie un non respect du délai par l'administration. Le requérant aurait dût se manifester avant, contenu qu'un « silence » d'une demande signifie à un refus implicite. La décision a donc mal interprété la décision du conseil d'Etat dans l'arrêt de principe Vinciguerra.
B)
Le recours préalables a évolué dans la mesure, où il devient obligatoire dans des domaines de plus en plus étendus. En 1961, date de l'arrêt de Beaulieu, la formation de ce recours avant la procédure classique du contentieux n'était pas tout à fait reconnu, c'est pourquoi le préfet avait méconnu cette procédure. Désormais, cette procédure, doit être utilisée, et c'est sous peine d'irrecevabilité si elle n'est pas utilisé avant la procédure contentieuse. C'est notamment dans un arrêt plus récent du 3 mars 2002, « Clinique pneumologie Ste Anne » où le requérant dans la mesure d'annuler un arrêté n'a pas user de son droit du recours hiérarchique prévu à l'article 712-16, et a dirigé une procédure pas tout à fait similaire en vertu de l'article 712-18. Celui-ci d'après le conseil d'Etat était dans l'obligation de former un recours administratif préalable, et c'est pourquoi sa requête est demeurée irrecevable, contenue du mauvais article utilisé.
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