COMMENTAIRE DE L’ARRET DE LA CHAMBRE CIVILE 1 DE LA COUR DE CASSATION, RENDU LE 10 DECEMBRE 1985
Par Plum05 • 20 Août 2018 • 1 162 Mots (5 Pages) • 859 Vues
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de l’enfant.
b) L’exception pour les foetus et embryons
L’embryon est le premier stade de développement entre la conception et les 8premières semaine. Au delà, on parle de foetus jusqu’à l’accouchement. Ce n’est qu’a la naissance que l’on acquière la personnalité juridique, donc pas de personnalité ici.
La médecine permet aujourd’hui la FIVETE ou in-vitro. Cette fécondation peut mener à avoir une grande quantité d’embryon qui ne seront plus utile une fois le projet parental atteint = Les embryons sur-numéraires.
Le Comité consultatif d’éthique Fr a considéré que l’embryon ou le foetus doit être reconnu comme un personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous.
La jurisprudence c’est aussi prononcé sur la question : elle a du dire si un embryon peut être considéré comme victime d’un homicide involontaire?
art 221-6 du CP : « l’homicide involontaire et le fait de causé la mort d’autrui par maladresse, imprudence, inattention, manquement à une obligation de prudence ou règle de sécurité indiqué par la loi. Le cas c’est posé du à des accidents de la circulation ayant provoqué la mort du foetus.
La Cour de Cassation juge que les dispositions du CP en matière d’homicide involontaire ne peuvent pas être appliqué au foetus qui n’est pas considéré comme personne.
-> L’enfant conçu est réputé nait chaque fois qu’il il va de son intérêt. C’est une fiction juridique. On fait comme ci il était nait car il est de l’intérêt de l’enfant de lui attribuer directement la personnalité juridique. On lui reconnait la qualité de sujet de Droit des le stade de la conception.
-> Intéressant en Droit des succession, art 725 CC « pour succéder, il faut soit exister à l’instant de l’ouverture de la succession, soit ayant déjà été conçu, naitre viable. »
=> La conception au moment de l’ouverture de la succession permet de participer à la succession. Le droit d’hérité est reconnu à un enfant simplement conçu au jour de l’ouverture de la succession. Cependant, il doit naitre vivant et viable.
Exemple: Un père a 3 enfants, il décède, sa femme est enceinte d’un 4ème enfant. Au moment du décès les 3 premiers enfants sont nait et viable => ils ont le droit subjectif d’hériter. Pour le quatrième enfant, on applique l’adage => pcq il est conçu, on lui reconnait le droit d’hériter à condition qu’il naisse vivant et viable.
II/ L’importance de l’intérêt de l’enfant
Pour pouvoir faire en sorte que l’adage s’applique, il faut que certaines conditions soient remplies et qu’un intérêt pour l’enfant soit démontrés (A). Ici, la Cour de Cassation va statuer en faveur de la demanderesse (B).
a) Des conditions remplies et un intérêt constaté
-l’enfant est déjà conçu (date de conception importante)
Exemple: L’enfant a-t-il bien été conçu avant le dècès du mari. Preuve difficile à apporter donc la loi s’appuie sur une présomption : l’enfant a été conçu entre le 300ème jour au 180 ème jour avant la naissance de l’enfant. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de preuve (certificat médical qui détermine la durée de la grossesse // prématuré, grand prématuré …).
-L’enfant doit naitre vivant et viable.
-Il faut que l’adage s’applique dans l’intérêt de l’enfant
Or en l’espèce ………………….
b) La solution de la Cour en faveur de la demanderesse.
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