Cned BTS notarial Devoir 1
Par Junecooper • 7 Décembre 2017 • 876 Mots (4 Pages) • 838 Vues
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Sur le moyen soulevé d’office : (sans intérêt) ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, s’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-mêmes, la société SEIA demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de retenues sur salaires et en ce qu’elle a statué sur le maintien des conditions de travail antérieures aux initiatives prises par l’employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages ;
Attendu que, pour ordonner le remboursement des retenues effectuées sur leurs salaires à raison des mises à pied prononcées et dire que les quinze salariés étaient fondés à ne pas accepter la modification unilatérale de leur contrat de travail consistant à leur refuser l’imputation d’un temps de douche de 20 minutes dans le temps de travail effectif et qu’ils pouvaient, en conséquence, continuer d’exécuter ce contrat aux conditions antérieures, l’arrêt énonce qu’en prévoyant, par avenant au contrat individuel de travail, que l’exclusion du temps de douche du temps de travail serait compensée par une contrepartie financière acceptée par les parties contractantes, l’employeur a nécessairement admis que cet usage s’était incorporé audit contrat et donc que les salariés étaient titulaires de droits acquis intégrés à leur statut contractuel ; qu’ils étaient, dès lors, fondés à refuser la modification unilatérale par l’employeur d’un élément essentiel de leur contrat de travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’avantage litigieux, qui résultait d’un simple usage, n’était pas incorporé au contrat de travail, et alors, d’autre part, que l’employeur, auquel il ne pouvait être reproché d’avoir, au préalable, recherché un accord avec les intéressés, avait le droit de mettre fin à l’usage en le dénonçant régulièrement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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