Civ. 3ème, 21 Février 2001
Par Junecooper • 24 Mai 2018 • 1 339 Mots (6 Pages) • 393 Vues
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- Le caractère déterminant de l’information
Pour obtenir la nullité du contrat, il faut que que l’information qu’a tait le cocontractant soit déterminante. Cette erreur provoquée par le dol doit en effet être déterminante du consentement de la victime pour entrainer l’annulation du contrat. Ainsi, la victime n’aurait pas contracté si elle n’avait pas été trompée ou aurait conclu le contrat dans des conditions différentes. L’appréciation du caractère déterminant du dol doit être faite in concreto, c’est-à-dire par rapport à la personnalité de celui qui s’estime trompé.
Par un arrêt de la troisième chambre civile du 2 octobre 1974, la Cour de cassation a déjà pu exposé que le fait de taire une information déterminante est constitutif d’un dol. En l’espèce, l’acquéreur pourra rapporter par tous moyens la preuve que l’information dissimulée par les parties était déterminante dans la conclusion du contrat.
Même si la nullité du contrat ne peut pas être prononcée, la réticence dolosive peut permettre à la victime des manœuvres dolosives, afin d’obtenir réparation du préjudice subi, d’engager la responsabilité de l’auteur du dol.
- La responsabilité de l’auteur du dol
La reconnaissance de la responsabilité de l’auteur du dol entraine d’une certaine manière une déchéance de l’obligation de s’informer associée à une émergence d’un devoir général d’obligation (A.). Egalement, cette responsabilité de l’auteur du dol peut entrainer diverses sanctions à son égard (B.).
- Une déchéance de l’obligation de s’informer associée à une émergence du devoir général d’obligation
En l’espèce, il appartiendra à l’acquéreur de prouver que l’information a été déterminante et que s’il avait eu connaissance de celle-ci, il n’aurait pas conclu. Cependant, celui-ci était tenu de se renseigner et n’aurait pas dû ignorer les éléments constitutifs du dol. L’acquéreur a donc été particulièrement négligent au regard de l’objet du contrat qui l’intéressait directement au vu de sa qualité de professionnel, motif qu’expose par ailleurs la cour d’appel. Cependant, la Cour de cassation a divergé sur cette négligence dans un arrêt de la chambre commerciale du 28 mars 2000, où cette dernière n’a pas retenu l’erreur commise par la victime car celle-ci n’aurait pas dû se laisser tromper, abuser par la manœuvre. Peut alors se poser la question des limites de l’obligation de s’informer. Il conviendrait au juge de définir ou d’apprécier les limites d’application de cette obligation de s’informer et de définir son étendue.En parallèle de cette obligation de s’informer, subsiste un devoir général d’information de la part du créancier. Il est alors possible de se poser les mêmes questions que précédemment puisque celui-ci apparaît assez logiquement comme le complément de l’obligation de s’informer. Ce devoir général d’information a par ailleurs été précisé par l’ordonnance du 10 février 2016, qui y consacre l’article 1112-1 : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. ». Il convient de remarquer que la solution apportée par le pouvoir réglementaire méconnait l’obligation de s’informer, puisque la disposition s’intéresse uniquement à un fait connu et une obligation d’information de celui qui la connaît.
- Sanctions envers l’auteur du dol
Lorsque le dol est établi, il peut en résulter des dommages-intérêts ainsi que l’annulation du contrat. L’octroi de dommages-intérêts repose sur le préjudice subi par la victime du dol, préjudice pouvant être réparé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. L’annulation du contrat peut quant à elle être prononcée par les juges sur le fondement des articles 1116 et 1117.La Cour de cassation expose dans un seconds temps la responsabilité du notaire, ce dernier étant « tenu d’un devoir de conseil ». En reconnaissant cela, le notaire n’ayant pas informé son client n’est pas susceptible de se prévaloir du dol subi par son client pour se justifier du fait de ne pas l’avoir informé des irrégularités de l’acte.
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