Cas pratique, l'ordre public
Par Raze • 2 Décembre 2018 • 2 055 Mots (9 Pages) • 797 Vues
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Le principe de l’ordre matériel est toujours d’actualité. Le CE 2001 Préfet du Loiret : le conseil d’Etat valide pour la première fois un arrêté municipal instaurant un couvre-feu pour les mineurs. Les mesures prises par le maire d'Orléans n'étaient pas disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivi. C’est dans un souci de « pourchasser le désordre » d’après Hauriou que la police administrative limite les actions des individus.
- Une conception malgré tout aliénée
Le CE a ajouté la moralité publique (arrêt de Section du Conseil d’État en date du 18 décembre 1959 Société « Les films Lutétia), la dignité humaine (arrêt d’Assemblée du Conseil d’État en date du 27 octobre 1995 Commune de Morsang-sur-Orge) et l’esthétique publique à l’ordre public matériel (arret du CE 1960 Jauffret) : possibilité de la police administrative d’intervenir pour trouble de moralité publique. La dignité n’a pas surpassé et ne s’est pas substituée aux principes existants.
La sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation repose sur une jurisprudence du conseil d’Etat du 11 décembre 2014 Centre Dumas Pouchkine des diasporas et cultures africaines. Dans cet arrêt, il était question d’une représentation mettant en scène des hommes et des femmes noirs dans des cages. Cette dernière a été suspendu par un référé - liberté qui est une mesure restrictive de liberté nécessaire et proportionnée. L’atteinte à l’article 3 de la DDHC concernant les traitements inhumains et dégradant ne permet pas la représentation du spectacle. La CEDH demande que la limite aux libertés soit adaptée, fixée dans un but légitime.
Toutefois, cette nouvelle composante de l’ordre public va à l’encontre de la formule d’Hauriou « les autorités administratives {…} ne peuvent pas prétendre réaliser l’ordre moral, l’ordre à l’intérieur des consciences ». On peut donc affirmer que la formule d’Hauriou est totalement dépassée…
- Une conception totalement dépassée
La conception du doyen Hauriou a fait l’objet d’un développement important mais de manière tout à fait critiquable. Cette évolution défend les droits de l’Homme et les libertés publiques (A) mais est critiquable en raison d’une atteinte légale aux droits fondamentaux (B).
- Une évolution défendant les droits de l’Homme
Selon Hauriou, « les autorités administratives sont radicalement incompétentes pour réaliser l’ordre moral (…). Si elles les mettaient en œuvre contre les consciences, elles verseraient dans l’inquisition et dans l’oppression. »
Aujourd’hui, les autorités administratives peuvent protéger plus de libertés publiques et limiter l’abus de droit de certains qui pourraient porter atteinte aux libertés des autres. Au détriment des droits fondamentaux, la police administrative a pour mission le maintien de l’ordre public. Concernant la décision du conseil d’Etat « SARL les productions de la plume et M.D » du 11 janvier 2014, la requête de M.D a été rejeté en raison du contenu antisémite et infamant du spectacle qui est susceptible d’attiser la haine et la discrimination raciale. Le spectacle est annulé pour trouble à l’ordre public. Il est question de dignité humaine, de moralité publique : On porte atteinte à un groupe de personnes, il faut donc protéger les individus contre les débordements même si cela limite les droits fondamentaux et les libertés publiques. Le juge des référés-libertés peut suspendre un spectacle grâce aux ordonnances qu’il peut livrer sous 48H (article L521-2 du code de justice administrative). En l’espèce, il s’agissait de trois ordonnances du juge des référés du Conseil d’Etat relatives à des spectacles de Dieudonné (9, 10 et 11 janvier 2014, Société les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala). Par les propos à connotation raciste et antisémite qu’il comportait, le spectacle en cause portait gravement atteinte à la dignité de la personne humaine. Aussi avait-il pu, sans illégalité manifeste, faire l’objet d’une mesure d’interdiction. En revanche une telle illégalité entachait l’interdiction d’un autre spectacle de Dieudonné, qui ne comporte pas de propos de même nature que le précédent, comme l’ont constaté plusieurs juges des référés de tribunal administratif et comme l’a confirmé le juge des référés du Conseil d’Etat (CE, 6 février 2015, Commune de Cournon d’Auvergne). Les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par une menace réelle pour l’ordre public, cette menace devant reposer sur des circonstances particulières caractérisant le risque de trouble à l’ordre public. Dans l’affaire Dieudonné, l’urgence est bien caractérisée, il y a une atteinte à une liberté fondamentale : en l’espèce la liberté d’expression mais elle n’est manifestement pas illégale et grave. Les conditions d’octroi de cette mesure ne sont donc pas réunies. On peut toutefois penser que cette évolution de la conception d’ordre public soit néanmoins critiquable…
- une évolution néanmoins critiquable
« Elles (les autorités administratives) sont pour cela radicalement incompétentes » : Si la répartition des compétences en matière de police administrative est complexe et est une source importante de jurisprudence, il convient de remarquer que les mesures de police administrative sont le plus souvent contestées car elles sont attentatoires aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.
En effet, c’est le principe même de la police administrative que de protéger l’ordre public en restreignant l’exercice des droits et des libertés des individus.
C’est donc le rôle du législateur de faire le compromis entre libertés individuelles et maintien de l’ordre public : le conseil constitutionnel lui donne cette compétence pour limiter les droits comme : la décision du CC 2003 Loi sur la Sécurité Intérieure : il appartient au législateur de concilier la liberté individuelle et l’ordre public.
Concernant le droit de grève : CE 7 juillet 1950 Dehaene : le législateur fixe les limites du droit de grève. Le Conseil d’État juge qu’en l’absence de loi applicable, il appartient aux chefs de service de réglementer le droit de grève des fonctionnaires.
De plus, la sécurité étant devenue un sujet central dans les
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