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Articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 - séparation entre les domaines de la loi et du réglement

Par   •  10 Août 2018  •  5 893 Mots (24 Pages)  •  778 Vues

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Introduction

A l’origine, la Constitution de 1958 est perçue comme un outils de maitrise du domaine législatif, mais très vite les rapports entre les deux normes vont devenir flous (I). De nos jours, le domaine réglementaire apparait prééminent, et le Parlement se voit infantiliser en ce qui concerne la protection de son domaine de compétence (II).

I. DES RAPPORTS PRECIS DEVENUS FLOUS DANS LA PRATIQUE

A. DES RAPPORTS CERTAINEMENT HIERARCHIQUE ET COMPLEMENTAIRE

1° Subordination du règlement

C'est la conséquence directe de la hiérarchie des normes : la loi est supérieure par rapport au réglement. Existe, de plus, entre le législateur et le gouvernement une relation d'auteur à exécutant : autrement dit, le fouvernemnt doit développer les règlements dérivés ou subordonnés d'application des lois.

2° Complémentarité des deux domaines

Les domaines de compétence entre le gouvernement et le Parlement sont clairement définis (articles 4 et 37 C°). Il existe entre ces deux autorités une complémentarité. Le gouvernement peut, par ordonnance, intervenir dans la sphère législative. Et le Parlement, malgré l'existence des règlements autonomes, peut intervenir dans les matières, nouvellement réglementaire, dans lesquelles il avait coutume d'intervenir avant 1958.

B. DES RAPPORTS FORCEMENT AMBIGUS

1° Incidence du fait majoritaire : le mélange des genre

La loi émane de l'exécutant, à savoir le gouvernement. En effet, le fait majoritaire donne la création réelle de la loi, émanation du parlement, à l'exécutif, c'est-à-dire au titulaire du règlement, on ne parle plus de proposition mais de projet de loi. De plus, existe une interpénétration des domaines respectifs : le gouvernement véritable auteur de la loi ne va plus se soucier de savoir s'il est dans le domaine réglementaire ou dans le domaine législatif puisqu'il maîtrise les deux. Au pire, il

demandera le déclassement (cf. infra).

2° Un domaine législatif élargis : la maitrise du Conseil constitutionnel et du gouvernement

Le domaine de la loi n'est plus certain, il est fluctuant. Il évolue au gré des volontés politiques et de la jurisprudence du juge constitutionnel. Ce manque de certitude quant à l'étendue de domaine de la loi ajoute à l'ambiguïté. Qui est réellement maître de son domaine? Il arrive meme parfois que le gouvernement consente à des empiétements du législateur (textes en

forme législative, cf.. infra) .

II. DES RAPPORTS INEGAUX QUANT A LA PROTECTION DES DOMAINES RESPECTIFS

A. SURPROTECTION DU DOMAINE REGLEMENTAIRE

1° La procédure de déclassement de l'article 37 al. 2 C°

Le gouvernement a le pouvoir d'assurer l'effectivité de la répartition des compétences entre les articles 34 et 37 C°. Il peut demander au conseil constitutionnel de statuer sur le caractère réglementaire des dispositions litigieuses. Si ce dernier les reconnaît "réglementaires", le gvt pourra les modifier par décret. + Possibilité de déclassement pour les lois antérieures à 1958 par avis du CE.

2° L'irrecevabilité de l'article 41 C°

Le gouvernement assure la recevabilité des initiatives parlementaires. Ainsi, il pourra opposer l'irrecevabilité des propositions de loi, lors de l'établissement de l'ordre du jour, ou des amendements, lors de la discussion de la proposition ou du projet de loi. Cependant, le gouvernement ne décide pas seul. Ainsi, le président de l'assemblée intéressée devra se prononcer

sur la légitimité de l'irrecevabilité. En cas d'accord avec le gvt la procédure est close. En cas de désaccord, le ccel est saisi soit par le gvt, soit par le président de l'assemblée intéressée et il statue dans les 8 jours.

3° Absence de recours du parlement contre les empiétements du règlement Il n'existe aucune procédure pour permettre au parlement de contester l'empiétement du réglementaire sur le législatif. Le parlement ne peut pas empêcher le gvt de prendre un règlement là où une loi serait nécessaire. Le parlement devra attendre qu'un administré fasse un recours pour excès de pouvoir, devant le conseil d'Etat, à l'encontre du règlement litigieux afin de le voir annuler.

B. INFANTILISATION DU PARLEMENT DANS LA PROTECTION DE SON DOMAINE

1° Censure de la loi malgré son auteur : le recours à l'article 61 C°

Les lois organiques ainsi que les règlements des assemblées sont obligatoirement déférées au ccel. Les propositions de lois ordinaires peuvent être soumises au ccel à l'initiative du président de la République ou du Premier ministre, donc à l'initiative du "réglementaire". Mais, attention cela ne veut pas dire que les autres titulaires du droit de saisine du ccel ne peuvent pas le saisir. En effet, les présidents de chacune des chambres et, depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent également saisir le ccel (seulemnt ce n'est plus « malgré » l'auteur de la loi !).

2° Censure des incompétences négatives

Si le parlement adopte une loi qui méconnaît l'étendue de sa compétence et confère ainsi au "règlement" des pouvoirs excessifs et notamment celui d'intervenir dans le domaine législatif (hormis les cas de l'article 38 C°), le ccel peut être saisi. Il censurera les dispositions qui rendent possibles l'empiétement du réglementaire sur le législatif. Le ccel censure donc les cas où le législateur a lui-même restreint, volontairement ou non, son domaine de compétence. + décision du 28 juillet 1993 "le législateur ne saurait restreindre sa compétence".

3° Refus de censurer à la demande du parlement les textes en forme législative

Plus précisément, il s'agit de la situation dans laquelle le législatif déborde sur le réglementaire. En effet, il s'agit de textes

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